Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-25.269
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11248 F
Pourvoi n° X 16-25.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yvan Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Idéal Standard France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Idéal Standard France ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief à M. Y... d'avoir négocié et accepté le versement d'une rémunération occulte de 100 000 euros de la part d'un client de la société ; qu'elle est rédigée de la manière suivante : « Monsieur, Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave et l'entretien préalable qui s'est tenu le 05 février en votre présence, avec l'assistance d'un représentant du personnel, a conforté la réalité et la gravité des faits qui vous sont reprochés. En effet, dans le cadre de l'affaire SLOB actuellement en cours avec la société Negoc Limited, vous avez négocié directement avec ce client le versement d'une rémunération occulte de 100.000,00 euros à votre bénéfice personnel. Ce type de rémunération est assimilable à un pot de vin et ne peut être toléré dans l'entreprise. Au cours de l'entretien préalable qui s'est tenu le 05 février 2014, vous avez confirmé avoir négocié cette commission à titre personnel, sans pour autant l'avoir touchée. La reconnaissance de ce fait et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du mercredi 05 février 2014 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur la gravité des faits qui vous sont reprochés ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l'