Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-18.521

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11249 F

Pourvoi n° N 16-18.521

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Brice Z..., domicilié [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cash emballage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cash emballage ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Brice Z... de sa demande de rappel de salaire sur la classification de cadre et tendant à la condamnation de la Sarl Cash Emballage à lui payer les sommes de 50.469 euros à titre de rappel de salaires, 5.046,90 euros au titre des congés payés afférents et 6.390,37 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE M. Brice Z... sollicite un rappel de salaire en raison de sa qualification de cadre sur ses bulletins de salaire et son certificat de travail ; que la Sarl Cash Emballage réplique que cette classification ne lui a été octroyée qu'en raison de ses liens de filiation avec le gérant et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un exercice réel des fonctions de cadre ; que, si le salarié doit bénéficier de la qualification que l'employeur lui a volontairement reconnue, la simple mention sur le bulletin de paie d'une qualification ou d'un coefficient, dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser l'intéressé ; qu'en l'espèce, la Sarl Cash Emballage a mentionné sur les bulletins de paie de M. Brice Z... depuis au moins juin 2008 la qualification de responsable des ventes, classification cadre ; que la qualification de cadre a également été mentionnée sur le certificat de travail remis à la Sarl Cash Emballage suite à son licenciement économique ; que le salaire correspondant à la classification cadre visée dans les bulletins de paie de M. Brice Z... ne lui a jamais été versé, étant souligné qu'aucun coefficient n'était visé sur les bulletins de paie de M. Brice Z... et que jusqu'en juin 2008, les bulletins paie visait le poste de responsable des ventes sans mention de la qualité de cadre ; que M. Brice Z... ne bénéficiait pas plus d'une procuration sur les comptes de la Sarl Cash Emballage ; que M. Brice Z... ne justifie par ailleurs aucunement avoir exercé des fonctions de cadre au sein de la Sarl Cash Emballage, procédant uniquement par affirmations ; que sa demande doit donc être rejetée ; qu'en revanche, que contrairement à ce qui est soutenu par la Sarl Cash Emballage, la convention collective de la distribution et commerce de gros papiers et cartons doit lui être appliquée ; qu'en effet, la convention collective applicable est celle de l'activité principale de l'entreprise ; que, comme l'ont souligné à juste titre les premiers juges, l'activité emballage représente plus de 50 % du chiffre d'affaires de la Sarl Cash Emballage et l'emballage papiers cartons plus de 50 % de cette activité, de sorte qu'elle doit être considérée comme l'activité principale de l'entreprise ; que cette convention correspond par ailleurs au code Naf de la Sart Cash Emballage ; qu'aux termes de cette convention, le poste de responsable des ventes occupé par M. Brice Z..., avec éventuelle formation de collaborateurs d'un niveau inférieur, correspond au niveau IV échelon 3 ;