Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-16.739

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11251 F

Pourvoi n° A 16-16.739

Aide juridictionnelle en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Pierrette Z..., domiciliée [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Cindy Y..., domiciliée [...]                                 , exerçant sous l'enseigne Elicin coiffure,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande tendant à voir dire nul l'avertissement qui lui a été notifié le 26 octobre 2011

AUX MOTIFS propres QUE il est constant que les relations de travail se sont dégradées au retour du congé de maternité de Madame Cindy Y... en septembre 2011 au point que celle-ci délivrait à sa salariée, le 26 octobre 2011, un avertissement sur le comportement irrespectueux de Madame Z... qui mettait en cause ses conditions de travail et dénigrait son employeur auprès de la clientèle du salon particulièrement pendant le congé de maternité de son employeur ; Force est de constater que madame Z... s'est abstenue de former devant la juridiction prud'homale, la moindre demande au titre de rappel de salaires ou d'heures supplémentaires, anéantissant ainsi la portée de la contestation de la salariée ; le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement précité.

ALORS QUE Madame Z... faisait valoir que l'avertissement, prononcé le 26 octobre 2011 en raison du reproche adressé à Madame Z... de dénigrer son employeur et ses conditions de travail auprès des clientes du salon était injustifié, en ce qu'il ne reposait sur aucun élément objectif et vérifiable ; que pour débouter Madame Z... de sa demande, la cour d'appel a affirmé que les relations de travail se sont dégradées au retour du congé de maternité de madame Cindy Y... en septembre 2011 au point que celle-ci délivrait à sa salariée, le 26 octobre 2011, un avertissement sur le comportement irrespectueux de Madame Z... qui mettait en cause ses conditions de travail et dénigrait son employeur auprès de la clientèle du salon particulièrement pendant le congé de maternité de son employeur ; qu'elle a relevé que madame Z... s'est abstenue de former devant la juridiction prud'homale, la moindre demande au titre de rappel de salaires ou d'heures supplémentaires, anéantissant ainsi la portée de la contestation de la salariée ; qu'elle en a déduit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement précité ; qu'en statuant de la sorte, de façon péremptoire, sans rechercher nu préciser en quoi le grief de dénigrement était établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail.

ET ALORS QU'en relevant que le défaut de demande de rappel de salaires ou heures supplémentaires ne suffit pas à justifier un avertissement pour dénigrement ; qu'en se fondant sur un tel motif radicalement inopérant, la cour d'appel a encore a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madam