Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 15-26.313
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., président doyen faisant fonction de premier président
Décision n° 11253 F
Pourvoi n° M 15-26.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ au préfet des Bouches-du-Rhône région PACA, dont le siège est [...] ,
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , ayant pour établissement secondaire [...] [...] Montpellier,
4°/ à l'ARS, anciennement DRASS, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B... , avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR considéré que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié et débouté l'intéressé de ses demandes afférentes à un licenciement abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le moyen pris de la composition irrégulière du conseil de discipline. Au soutien de sa demande M. Y... expose que : selon le compte-rendu du conseil de discipline du 9 mai 2006, la composition de ce conseil était la suivante, un agent de direction appartenant à l'URSSAF 84, deux administrateurs salariés appartenant l'un à la CPAM du 04 et l'autre à la CPAM du 84, trois représentants du personnel, l'un de la CPAM du Vaucluse, l'un de la CAF des Bouches-du-Rhône et le dernier de la CRAM-SE et qu'étaient ainsi absents, un agent de direction et un représentant du personnel ; que le conseil de discipline était ainsi irrégulièrement composé ce qui lui a occasionné un grief puisque les règles de la parité n'ont pas été respectées ce qui a modifié les règles de la majorité ; cette garantie de fond n'ayant pas été respecté, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La composition du conseil de discipline comprend, pour le respect du principe de parité, pour le collège dit «employeur» 2 administrateurs de la région et 2 agents de direction de la région et pour le collège dit «salarié» 4 représentants des employés de la région (ou 4 représentants des cadres de la région si le salarié est cadre). L'absence pour excuse lors du conseil de discipline du 9 mai 2006 de M. S., agent de direction, et de M. M., représentant du personnel n'affecte pas les règles de parité en modifiant les règles de la majorité et n'entraîne pas une composition « irrégulière » du conseil de discipline qui a décidé à l'unanimité des trois membres du collège dit «employeur» et des 3 membres du collège dit «salarié». En conséquence et en l'absence de toute irrégularité constituant la violation d'une garantie de fond, ce moyen doit être écarté sur le moyen pris de l'épuisement du pouvoir disciplinaire ou l'application de la règle "non bis in idem" M. Y... précise qu'il a « été victime des mesures suivantes prononcées par la CPAM à son encontre, suppression de ses habilitations le 7 avril 2006, retrait de sa délégation par l'agent comptable le 10 avril 2006 et mutation au service dit "de gestion hospitalière II le 12 avril 2006, ce qui constitue des sanctions disciplinaires ne permettant plus à l'employeur de le sanctionner pour les mêmes faits et à supposer que « par extraordinaire » il puisse être considéré qu'i