Chambre sociale, 30 novembre 2017 — 16-12.250
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11254 F
Pourvoi n° W 16-12.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Aktehom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme Fanny Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Aktehom, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aktehom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aktehom et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Aktehom.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame Fanny Y... par la Société AKTEHOM, prononcé pour faute grave, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à lui payer les sommes de 7.950 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 795 euros au titre des congés payés y afférents, 2.650 euros à titre d'indemnité de licenciement et 16.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; que la Cour rappelle que si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression, il ne peut en abuser en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en l'espèce, un parallèle peut être fait avec les disposions de l'article L.1152-2 du Code du travail, qui énoncent qu'aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral, étant admis que le seul fait que les agissements dénoncés par le salarié, ne revêtent pas la qualité d'agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral ne peut suffire à établir le bien fondé du licenciement en raison de leur dénonciation, le législateur ayant cherché à protéger le salarié qui s'estimerait victime de tels faits et qui dénoncerait à tort leur commission à son encontre ; que seule une dénonciation effectuée de mauvaise foi pourrait fonder un licenciement ; qu'il est constant que la mauvaise foi ne se présume pas ; qu'en l'espèce, Mme Fanny Y... était en arrêt de travail depuis le 3 octobre 2012, lorsqu'elle a adressé à sa hiérarchie et à deux salariés membres du CHSCT, un long courriel dénonçant la situation ayant conduit au « burn out» dont elle se sentait victime ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, Mme Fanny Y... s'était bien plainte de ses conditions de travail dès le 3 octobre 2012, au médecin du travail, ainsi que l'indique le courrier daté du même jour adressé par ce dernier au médecin traitant de la salariée afin qu'il lui établisse un arrêt de travail ; que la SAS Aktehom n'établit pas que Mme Fanny Y... a agi de mauvaise foi dans sa dénonciation des faits ; que le courriel litigieux ne contient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif ; qu'il commence notamment par l'évocation du souhait de la salariée « de communiquer à ce sujet, afin d'améliorer les