Troisième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-17.686
Textes visés
- Articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce.
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation partielle
M. X..., président
Arrêt n° 1208 FP-P+B
Pourvoi n° E 16-17.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Dukan de Nitya, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société VR services, société en nom collectif, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Z..., M. A..., Mme M..., MM. B..., C..., D..., E..., Mme N..., M. Bureau, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Corbel, Guillaudier, Georget, Meano, Renard, Collomp, M. Jariel, Mmes Djikpa, Schmitt, conseillers référendaires, M. F..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Dukan de Nitya, de la SCP Briard, avocat de la société VR services, l'avis de M. F..., avocat général, auquel les parties ont répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2016), que, par contrat du 24 mai 2000, la société VR services a concédé à une société, aux droits de laquelle se trouve la société Dukan de Nitya, la jouissance, pour une durée indéterminée, d'un emplacement dans le centre commercial La Vallée Village ; que, le 4 mars 2011, elle a notifié un congé à la société Dukan de Nitya ; qu'après annulation d'une sentence arbitrale du 10 août 2012, complétée le 24 septembre 2012, un arrêt irrévocable du 14 janvier 2014 a requalifié le contrat liant les parties en bail commercial, annulé le congé et, au constat de l'impossibilité de réintégrer la société Dukan de Nitya dans les lieux, ordonné une expertise sur le montant de l'indemnité d'éviction ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, la société Dukan de Nitya a sollicité sa réintégration dans les lieux et, subsidiairement, l'annulation de l'expertise et la désignation d'un autre expert, en contestant le montant de l'indemnisation proposé par l'expert ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Dukan de Nitya fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réintégration au sein du centre commercial La Vallée Village, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements ont modifié la situation antérieurement reconnue en justice ; que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Dukan de Nitya de réintégration dans les lieux, l'arrêt retient que la cour d'appel de Paris a déjà jugé, dans son arrêt du 14 janvier 2014 qui n'a pas été frappé d'un pourvoi sur ce point ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si des événements postérieurs n'étaient pas venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et, en particulier, si des emplacements ne s'étaient pas libérés au sein la Vallée Village si bien que la réintégration de la société Dukan de Nitya était devenue possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Dukan de Nitya faisait valoir qu'il était possible de demander sa réintégration dans les lieux dès lors que des événements postérieurs tenant à la libération d'emplacements au sein la Vallée Village avaient modifié la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions de la société Dukan de Nitya, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un précédent arrêt avait constaté l'impossibilité pour la société Dukan de Nitya de réintégrer le local, objet du bail, et retenu que celle-ci ne pouvait prétendre à aucun droit à réintégration dans un autre emplacement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Dukan de Nitya fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'annulation du rap