Troisième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-24.518
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1215 F-D
Pourvoi n° F 16-24.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Vincent X...,
2°/ Mme Claire Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Cyril Z...,
2°/ à Mme Justine A...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à Mme B..., D... , domiciliée [...] ,
4°/ à M. Teddy C..., domicilié [...] ,
5°/ à la société Crédit agricole Brie Picardie (CRCAM BP), société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Cilgère services, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cilgère,
7°/ à la société Pro BTP finance, société anonyme,
8°/ à la société Pro BTP épargne retraite prévoyance, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme D... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme F... , conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F... , conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., et de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... et de Mme A..., de la SCP Boulloche, avocat de Mme D... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juillet 2016), que, le 27 mai 2005, M. et Mme Z... ont acquis de M. C... et Mme D... (les consorts C... D...) une maison qu'ils ont revendue le 21 octobre 2010 à M. X... et Mme Y... (les consorts X... Y...) qui ont contracté plusieurs emprunts pour son acquisition ; que ceux-ci, invoquant la découverte de mérule infestant l'immeuble, ont, après expertise, assigné M. et Mme Z..., les consorts C... D..., ainsi que les organismes prêteurs, en annulation et résolution de la vente du 21 octobre 2010, en annulation des prêts et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation de la vente du 21 octobre 2010 pour erreur sur les qualités substantielles ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'immeuble vendu était infesté par la mérule et que ce vice caché au moment de la vente le rendait insalubre et impropre à l'habitation et retenu à bon droit que la garantie des vices cachés constituait l'unique fondement susceptible d'être invoqué au soutien de l'action, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action des acquéreurs fondée sur l'erreur ne pouvait pas être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demande de résolution de la vente ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la convention des parties comportait une clause de non-garantie des vices cachés pouvant affecter « le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l'exception toutefois de ce qui est dit ci-dessus et le cas échéant, sous le titre Environnement-Santé publique », que cette clause claire et précise excluait toute garantie du vendeur en raison des vices cachés pouvant affecter l'immeuble sous réserve des éventuelles exceptions et aménagements qui seraient envisagés par les parties au paragraphe « environnement-santé publique » et que, sous l'intitulé « Mérules et autres champignons », il était indiqué : « le vendeur déclare qu'à sa connaissance, l'immeuble objet des présentes n'est pas contaminé par des champignons de type mérules ou autres » et souverainement retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté résultant du rapprochement de ces deux clauses, que cette disposition ne stipulait aucune exclusion ou aménagement conventionnel de la clause de non-garantie précitée, seule la connaissance de l'existence d'un champignon par le vendeur pouvant entraîner sa garantie selon les dispositions des articles 1641 et suivants