Troisième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-15.597

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1221 F-D

Pourvoi n° J 16-15.597

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., domiciliée [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à la Compagnie immobilière et foncière de Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Compagnie immobilière et foncière de Provence, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ.,15 janvier 2014, pourvois n° Z 12-27.716 et A 12-27.717), que la Compagnie immobilière et foncière de Provence, venant aux droits de la société Crédit immobilier du Vaucluse, soutenant avoir signé le 19 avril 2000 avec Emma Y... une promesse synallagmatique de vente d'un immeuble, l'a assignée en exécution de cette convention ; que Mme X..., légataire universelle d'Emma Y... décédée le [...]          , est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de la promesse de vente fondée sur l'inexistence du consentement d'Emma Y... ;

Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que la validité d'une convention est conditionnée par le consentement de la partie qui s'oblige et qu'il faut être sain d'esprit pour conclure un acte valable et, procédant à l'examen des pièces médicales versées aux débats, retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis, que la preuve de l'altération des facultés mentales d'Emma Y... à la date de signature de la promesse de vente n'était pas rapportée, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que l'action de Mme X... en annulation de la vente ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de la promesse de vente fondée sur la lésion ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'évaluation de l'immeuble produite par Mme X... ne reposait sur aucun terme de comparaison pertinent, contemporain à la promesse de vente, et que le prix proposé et accepté avait été dicté par la loi de l'offre et de la demande, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire de ces seuls motifs l'absence de faits suffisamment vraisemblables et graves pour faire présumer la lésion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la Compagnie immobilière et foncière de Provence la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme X..., dit que la promesse synallagmatique de vente conclue le 19 avril 2000 sous diverses conditions suspensives est valide et doit recevoir exécution, donné acte à la Compagnie Immobilière la Foncière de Provence venant aux droits du Crédit Immobilier de France (Vaucluse) de son choix de renoncer à la condition suspensive liée à la régularisation de la vente des parcelles X..., ville de [...]     et [...]   , dit que les délais prévus par l'article 9 de l'acte du 19 avril 2000 seront prorogés de telle sorte que de nouveaux délais de douze mois plus six mois commenceront à courir à compter de la date du présent arrêt, et d'avoir condamné Mme X... à laisser la Compagnie Immobilière et Foncière de Provence effect