Troisième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-24.148

annulation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile.
  • Article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire.

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Annulation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1222 F-D

Pourvoi n° D 16-24.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Jeannine X..., veuve Y..., domiciliée [...]                        ,

2°/ M. Jean-Marie Y..., domicilié [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige les opposant :

1°/ à la commune de [...]          , représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...]                                                                          ,

2°/ à Mme Mireille Y..., domiciliée [...]                           ,

défenderesses à la cassation ;

Mme Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme Jean-Marie Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Mireille Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la commune de [...]           , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2016), qui statue sur l'indemnité due à Mme Jeannine Y..., M. Jean-Marie Y... et Mme Mireille Y... à la suite de l'expropriation d'un immeuble leur appartenant, énonce que pour délibérer, la cour était composée par un conseiller, qui présidait, et par un autre conseiller ;

Qu'en raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt l'annulation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les seconds moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Jean-Marie Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la commune de [...]         , écarté la fin de non recevoir tirée de l'absence de signature de l'autorité expropriante sur le mémoire d'appel, écarté le mémoire de Mme Mireille Y... du 1er février 2016 comme étant tardif, confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les surfaces retenues et le montant des indemnités principales et de remploi et, le réformant de ces chefs, fixé à 145 m² la surface utile après pondération et fixé l'indemnité totale revenant aux consorts Y... à la somme de 275 850 € se décomposant comme suit : 246 500 € d'indemnité principale, 25 650 € d'indemnité de remploi et 3 700 € d'indemnité de déménagement ;

AUX ÉNONCIATIONS QUE l'affaire a été débattue le 04 février 2016 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Anne Y..., conseiller, désignée pour présider la Chambre des expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence. Monsieur Jean-Luc Guery, conseiller, spécialement désigné comme juge de l'expropriation ( ) ; qu'après la clôture des débats, la Cour a mis l'affair