Troisième chambre civile, 30 novembre 2017 — 16-28.268
Textes visés
- Article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1226 F-D
Pourvoi n° H 16-28.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société du Néron, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ la société X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Rosa F... , domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de la société du Néron et de la société X..., de Me B..., avocat de Mme F... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 novembre 2016), que, par acte du 4 février 2008, M. Y... et Mme F... ont promis de vendre leur propriété à la société X..., moyennant le prix de 638 000 euros, sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire ; que celui-ci a été obtenu mais son maintien conditionné à la mise en place d'une protection liée au Plan de prévention des risques ; que, les 17 et 19 juin 2009, un avenant à la promesse de vente a été conclu par les parties et le prix de vente a été fixé à la somme de 548 000 euros ; que la promesse de vente et son avenant sont devenus caducs ; que, par acte du 13 avril 2010, M. Y... et Mme F... ont conclu une nouvelle promesse de vente avec la société du Néron, représentée par sa gérante, la société X..., au prix de 548 000 euros qui a été réitérée par acte authentique du 7 juillet 2011 ; que, soutenant que la réduction du prix qu'ils avaient accepté était causée par la nécessité de construire un mur de protection contre les chutes de pierres et que les acquéreurs ne les avaient pas informés avoir obtenu la possibilité de mettre en oeuvre un dispositif moins coûteux, M. Y... et Mme F... les ont assignés en dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir leur demande, l'arrêt retient qu'ayant obtenu un permis modificatif en décembre 2010 prévoyant la pose d'une grille et ayant signé une transaction avec les tiers contestant l'octroi du permis de construire, la société du Néron et sa gérante X... savaient, avant la réitération de la vente le 7 juillet 2011, que le respect du dispositif de sécurité, allait entraîner des frais moindres que ceux initialement prévus et qu'en dissimulant aux époux Y... le coût effectif du dispositif de protection, alors que seuls la nécessité de la mise en oeuvre de cet ouvrage et l'importance de son coût avaient déterminé leur acceptation de consentir la vente au prix de 548 000 euros et non de 638 000 euros, celles-ci ont eu un comportement dolosif caractérisant une faute engageant leur responsabilité délictuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dol doit être apprécié, au moment de la formation du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la SCI du Néron et la société X... ont commis à l'égard de M. Y... et de Mme F... une réticence dolosive constitutive d'une faute et condamne la SCI du Néron et la société X... à payer à M. Y... et à Mme F... la somme de 78 000 euros toutes causes de préjudice confondues, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y... et Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et Mme F... à payer la somme globale de 3 000 euros à la société du Néron et à la société X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publ