Troisième chambre civile, 30 novembre 2017 — 14-20.449

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1227 F-D

Pourvoi n° S 14-20.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Beau repère, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Demathieu & Bard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                   ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Beau repère, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Demathieu & Bard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2014), que la société civile immobilière Beau Repère (la SCI), qui a projeté la construction d'un bâtiment industriel, a entrepris des négociations avec la société Demathieu & Bard pour lui confier la construction de l'ouvrage hors lots électricité et PCS ; qu'invoquant une rupture brutale et abusive des pourparlers, la société Demathieu et Bard a assigné le maître de l'ouvrage en responsabilité ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité et de la condamner au paiement de dommages et intérêts ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, dès le 4 mai 2010, le maître de l'ouvrage, par la voix de son maître d'oeuvre, avait indiqué « souhaiter » confier le lot gros oeuvre à la société Demathieu et Bard, que, jusqu'au mois d'août, cette société avait été étroitement associée à la définition des travaux et avait participé aux réunions de coordination sur site précédant et accompagnant le démarrage du chantier, qu'elle avait élaboré six versions de son DGPF pour répondre aux demandes d'adaptation des maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre, dont la dernière datant du 22 juillet, ou des administrations compétentes, que les courriels échangés n'avaient traduit aucune critique à l'adresse de la société, que plusieurs courriels du maître d'oeuvre avaient évoqué la signature imminente du marché, que la notification de la rupture des négociations avait été exempte de critiques, et retenu que la SCI, qui se retranchait derrière le jeu loyal de la concurrence, ne justifiait pas de l'intervention d'une autre entreprise avant la rupture des pourparlers et que le devis de la société ayant obtenu le marché n'était pas moins-disant que celui de la société Demathieu et Bard, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'en rompant brutalement les négociations, sans aucun grief ni respect d'un préavis, alors que le marché était sur le point d'être signé et le démarrage des travaux de l'entreprise annoncé comme imminent, la SCI avait commis une faute envers une entreprise qui s'était particulièrement investie dans son projet immobilier, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le préjudice financier de la société Demathieu et Bard était indéniable au regard de la collaboration active de ses cadres de mai à août 2010 et de la nécessaire mobilisation de son personnel sur ce projet, compte tenu de sa croyance légitime en l'attribution de ce très important marché et du démarrage imminent de son intervention que laissaient présager les réunions de chantier du mois de juin 2010, la cour d'appel, qui n'a ni indemnisé la perte de chance de réaliser des gains résultant de la conclusion du contrat ni accordé une somme forfaitaire, a souverainement évalué le préjudice de la société Demathieu et Bard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Beau Repère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Beau Repère et la condamne à verser la somme de 3 000 euros à la société Demathieu et Bard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Beau repère.

Il est fait grief