Chambre commerciale, 29 novembre 2017 — 15-21.252
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1419 F-D
Pourvoi n° K 15-21.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière X... (la SCI) était propriétaire de locaux dans lesquels était exploité un fonds de commerce ; que par des actes du 27 février 2007 et du 23 avril 2007, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la Société générale (la banque) du remboursement par la SCI d'un prêt immobilier d'un montant de 135 000 euros et d'un crédit relais d'un montant de 261 160 euros ; que le 3 janvier 2008, une cession conditionnelle du fonds de commerce, liée à la vente des murs, a été régularisée devant un notaire mais que celle-ci n'a pu aboutir, les acquéreurs ayant notifié la caducité de la promesse de vente de l'immeuble le 20 janvier 2009 ; que la SCI s'étant montrée défaillante, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la faute de la banque pour avoir transmis tardivement les documents permettant la réalisation de la vente projetée et donc le désintéressement du créancier ;
Sur le premier et le deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Sur la recevabilité, contestée par la défense :
Attendu que la banque fait valoir que ce moyen est contraire aux écritures d'appel de la caution ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à invoquer la même faute de la banque ayant consisté à faire obstacle à la réalisation de la vente du fonds de commerce et de l'immeuble, sur un autre fondement juridique, ne développe pas une thèse contraire à celle proposée devant les juges du fond ; qu'il est donc recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. X... contre la banque, l'arrêt retient que s'il est établi que celle-ci n'a donné des éléments concrets au notaire sur l'identification et le décompte de sa créance et n'a fourni la délégation justifiant du pouvoir de Mme Z... de consentir, au nom de la banque, à la mainlevée des inscriptions hypothécaires qu'à la date du 13 février 2009, il résulte de la pièce n° 13 de M. X... que la dénonciation de la promesse de vente de l'immeuble par les acquéreurs potentiels, le 20 janvier 2009, a pour cause le refus de leur banque de leur prêter son concours aux conditions fixées par cette promesse et celle de cession du fonds de commerce ; qu'il relève encore qu'il n'est pas établi que le retard reproché à la banque, qui n'était pas obligée de consentir à la mainlevée des inscriptions, soit à l'origine de la non-réalisation de la vente projetée et qu'à supposer qu'une négligence soit à mettre à la charge de la banque dans la fourniture des documents demandés, celle-ci se trouve sans lien de causalité avec la caducité de la promesse de vente ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la remise en cause par la banque des acquéreurs de son accord de prêt aux conditions fixées par les promesses n'avait pas pour origine le retard de la banque à fournir les éléments nécessaires à la réitération de l'acte authentique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. X... contre la Société générale et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt re