Chambre commerciale, 29 novembre 2017 — 16-17.802
Textes visés
- Article 1907, alinéa 2, du code civil.
- Articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation.
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1425 F-D
Pourvoi n° F 16-17.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Banque Nouvelle-Calédonie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Eric X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque Nouvelle-Calédonie, de la SCP Richard, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse d'épargne de Nouvelle-Calédonie, devenue ultérieurement La Banque de Nouvelle-Calédonie (la banque), dans les livres de laquelle M. X... avait ouvert un compte, lui a consenti un prêt immobilier suivant une offre du 4 décembre 2006 acceptée le 27 décembre 2006, qui a fait l'objet d'un réaménagement par un avenant du 13 mars 2008, et un prêt personnel par un acte du 5 septembre 2007 ; que selon un acte du 1er juillet 2009, M. X... s'est, dans une certaine limite, rendu caution solidaire du remboursement du solde, prévu selon un avenant du même jour, du prêt consenti le 27 juillet 2007 à Mme Y... ; qu'après avoir mis M. X... en demeure de payer des échéances impayées du prêt immobilier, la banque en a prononcé la déchéance du terme, puis lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; que M. X... a assigné la banque en vue d'engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde et obtenir la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels en raison de l'absence de calcul des intérêts et du taux effectif global sur la base de l'année civile ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
Attendu que pour dire que la banque a manqué à son obligation d'information et de mise en garde à l'occasion de la souscription des emprunts et la condamner à payer 5 000 000 FCFP à M. X... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... était un emprunteur non averti, énonce que la banque était tenue à son égard d'une obligation particulière d'information, de prudence et de mise en garde sur son niveau d'endettement puis retient que, pour que M. X... puisse convaincre la cour que les engagements pris auprès de la banque l'ont placé dans une situation de surendettement, encore eût-il fallu qu'il lui communique des informations fiables sur ses revenus à la date de ces divers engagements, ce qui n'est pas le cas, puisque si le montant de sa pension militaire de retraite est justifié, M. X... déclare aussi travailler en qualité d'artisan électricien au sein d'une société, sans donner aucune indication sur les revenus que lui procure cette activité ; qu'il retient encore que la banque est également dans l'incapacité de donner à la juridiction la moindre indication sur les revenus de l'emprunteur lui permettant de justifier qu'il s'engage au-delà de 50 % du seul revenu avéré, à savoir sa pension militaire de retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'emprunteur qui invoquait l'existence d'un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient, de ce fait, un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour dire que M. X... reste débiteur envers la banque d'une certaine somme, outre intérêts, l'arrêt, après avoir retenu que la banque, qui avait calculé le taux de l'intérêt conventionnel sur une base de trois cent soixante jours et non de trois cent soixante-cinq jours, devait être déchue de son droit à intérêts, en déduit que cette déchéance entraîne « l'inéligibilité » des intérêts de retard et autres clauses pénales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de l'