Chambre commerciale, 29 novembre 2017 — 16-23.105

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1428 F-D

Pourvoi n° V 16-23.105

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Somaco, société anonyme, dont le siège est 80 avenue du président John X..., [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cartonnages d'[...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Somaco, de Me D... , avocat de la société Cartonnages d'[...], l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 janvier 2016), que la société Cartonnages d'[...] a confié à la société Somaco le transport de plusieurs machines ; qu'un accident a causé la chute de ces dernières au cours du transport ; qu'après une expertise ordonnée en référé, la société Cartonnages d'[...] a assigné le transporteur en réparation de ses préjudices ;

Attendu que la société Somaco fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3 du contrat type approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, il appartient au donneur d'ordre d'informer le transporteur du poids des machines transportées ; qu'en affirmant qu'il aurait au contraire incombé au transporteur de rechercher le poids exact des machines transportées, la cour d'appel a violé l'article 3 du contrat type approuvé par l'article 1er du décret n°99-269 du 6 avril 1999, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit énoncé que si l'article 3-1 du contrat type de transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique prévoit que le donneur d'ordre doit informer le transporteur du poids des marchandises, l'article 7-2 du même contrat type impose au transporteur l'obligation de fournir au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et de vérifier que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation ; que l'arrêt retient que le transporteur a été négligent dans la vérification, qui lui incombait, du poids exact des machines transportées, non mentionné sur les plaques du constructeur, dès lors qu'une surcharge de 1,5 tonne a été constatée par l'expert et que celle-ci a été de nature à modifier le comportement routier du camion ; qu'il retient encore qu'il appartenait au transporteur de se faire communiquer tous éléments d'information sur le poids réel de la marchandise afin d'éviter une surcharge de nature à compromettre la sécurité du transport et, dans l'hypothèse d'une surcharge, de refuser l'exécution de sa prestation dans de telles conditions ; qu'il retient enfin que le chauffeur a négocié un virage, presque à angle droit, à une vitesse excessive compte tenu de la configuration des lieux et des capacités du véhicule utilisé en raison du poids du chargement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que l'absence d'information du poids du chargement par le donneur d'ordre n'avait pas en l'espèce exonéré le transporteur de sa responsabilité, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Somaco était responsable du dommage causé à la marchandise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Somaco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cartonnages d'[...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au