Chambre commerciale, 29 novembre 2017 — 16-10.533
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10489 F
Pourvoi n° E 16-10.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Joël X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Meslay l'Océane, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Meslay l'Océane ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Meslay l'Océane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société CREDIT MUTUEL avait réduit ses concours bancaires conformément aux dispositions de l'article L. 313-132 du code monétaire et financier après notification de sa décision par courrier du 15 septembre 2009 réitéré le 24 septembre 2009, avec toutes conséquences de droit,
Aux motifs que l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2014 avait cassé et annulé l'arrêt du 19 juin 2012 de la Cour d'appel de Douai, mais seulement en ce qu'il avait dit que l'arrêt des concours en compte courant de la caisse ne caractérisait pas une rupture abusive au sens de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier et avait rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X..., remettant en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt; qu'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachait à un arrêt de cassation était limitée à la portée du moyen qui constituait la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, seul le problème de la rupture abusive au sens de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier était l'objet de la cassation ; que la demande de dommages-intérêts qui était formulée de ce chef par M. X... étant étroitement liée au problème de la rupture abusive du concours bancaire, elle était également l'objet de la cassation; que la cassation annulant intégralement le chef de dispositif qu'elle atteignait, quel que soit le moyen qui avait déterminé la cassation, la cour de renvoi n'était pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, ni tenue de respecter même ceux des motifs qui n'avaient pas été critiqués mais qui venaient au soutien du chef de dispositif annulé dans l'arrêt attaqué; que les chefs de dispositif non cassés de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 19 Juin 2012, à savoir le prononcé de la nullité de l'engagement de caution souscrit le 20 septembre 2009 par M. X... pour défaut de cause, la condamnation de ce dernier à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MESLAY L'OCEANE les sommes de euros et 15.000 euros outre intérêts, le débouté ce cette dernière s'agissant de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive avaient quant à eux acquis l'autorité de la chose jugée; que sur la rupture des concours bancaires, le 23 novembre 2007 la société GROUPE RENAIRGIES, en la personne de son gérant M. X..., avait conclu avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MESLAY L'OCEANE, une convention d'ouverture de compte courant; qu'il résultait des éléments de la procédure, non contestés par les parties, que ce compte était à découvert à hauteur de 72.261 euros fin avril 2009, de 101.719 euros fin ma