Chambre commerciale, 29 novembre 2017 — 16-20.860

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10496 F

Pourvoi n° E 16-20.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Blue immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                    ,

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Organisation de maisons de retraite (OMR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Blue immobilier, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Organisation de maisons de retraite ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Blue immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Organisation de maisons de retraite la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Blue immobilier

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Blue Immobilier à payer à la société OMR une somme de 180.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'accord existant entre la SARL OMR et la SARL Blue Immobilier : l'existence d'une convention entre les parties n'est pas contestée en soi, alors qu'il n'est nul besoin à un contrat d'être écrit, les obligations en résultant pour les parties le sont : qu'il est relevé que la lettre datée du 30 novembre 2009, adressée par la SARL Blue Immobilier à la SARL OMR, indiquant « [...] Suite à notre rencontre, nous vous confirmons qu'en rémunération de votre contribution à la réalisation de 70 logements pour personnes âgées dans notre programme « [...] », vous percevrez la somme de 180.000 euros HT », permet de confirmer l'existence de relations contractuelles entre les deux SARL mais est insuffisante à préciser la nature des obligations de la SARL OMR ; qu'il convient ainsi à la Cour de déterminer la volonté des parties, au vu des pièces produites, d'une part quant aux prestations que la SARL OMR devait fournir et d'autre part, quant au paiement à la charge de la SARL Blue Immobilier ; qu'à ce titre, le projet de convention du 9 juillet 2009, non signé par la SARL Blue Immobilier, mais ayant fait l'objet d'observations de cette dernière uniquement quant à la rémunération de la SARL OMR, doit s'analyser comme un précontrat, caractérisé par un objet, une cause et un accord des volontés, dès lors que les relations commerciales entre les deux sociétés se sont poursuivies, sur cette seule base devant être regardée comme ayant fait l'objet d'un accord partiel entre les parties ; que les parties s'opposent sur la portée de leur accord, la SARL Blue Immobilier soutenant d'une part que l'obligation principale de la SARL OMR était de trouver un gestionnaire et un bailleur social se portant acquéreur de la résidence, la SARL OMR indiquant d'autre part que sa mission consistait en l'assistance du maître d'ouvrage jusqu'à l'achèvement du projet ; que la SARL Blue Immobilier rapproche ainsi la mission confiée à la SARL OMR d'un mandat d'entremise ou d'un courtage ; que cependant, cette analyse est contredite par les éléments du dossier dès lors qu'il est établi que la SARL OMR a réalisé plusieurs études de projet et participé à de nombreuses réunions entre intervenants au projet (pièces 1 à 19 de la SARL OMR), l'action de la SARL OMR dépassant là la simple obligation de conseil et de recherche de partenaires ; qu'en revanche, ces mêmes éléments sont de nature à caractériser la mission de prestation de services, consistant en l'assistance au m