Chambre commerciale, 29 novembre 2017 — 16-10.752
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10499 F
Pourvoi n° T 16-10.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. André X...,
2°/ M. Franck X...,
3°/ Mme Mireille Y..., épouse X...,
tous trois domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhônes-Alpes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat des consorts X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhônes-Alpes ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhônes-Alpes la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Franck X... à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhone la somme de 44 236,81 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. Franck X..., gérant de la société, n'avait aucune expérience professionnelle en matière de gestion d'entreprise ; qu'en effet, s'il. résulte des documents remis par la banque qu'il disposait d'une bonne connaissance du métier de boulanger et qu'il était associé dans la société créée pour acquérir un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie et dont M. André X... était le gérant, il exerçait le métier de boulanger sans responsabilité et il n'est pas établi qu'il disposait d'une expérience en matière de gestion avant d'acquérir le fonds litigieux, ni même de connaissances lui permettant d'évaluer les risques du crédit lors de sa conclusion et alors que la banque ne démontre pas avoir recueilli les informations nécessaires sur ses capacités financières ; que par conséquent, M. Franck X... doit être considéré comme un emprunteur non averti et la banque doit justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde ; que la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône ne rapporte pas la preuve de ce que M. Franck X..., à raison de ses capacités financières, avait bien mesuré le risque de non remboursement du crédit et des risques de l'endettement nés de l'octroi de ce prêt ; que le préjudice né du manquement par la banque à son obligation de mise en garde est constitué par la perte d'une chance de ne pas contracter dont l'indemnisation ne peut donc être équivalente à la somme réclamée au titre du prêt ; qu'au regard des gains espérés et de la situation de M. Franck X... à la date de son engagement, la Cour dispose des éléments pour dire que le préjudice qu'il a subi sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 10 000 € ; que la compensation entre les créances réciproques des parties sera ordonnée (arrêt attaqué p. 4 al. 8 à 12, p. 5 al. 1, 6) ;
1°) ALORS QUE le juge doit en toute circonstance respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut retenir d'office un moyen sans inviter les parties à s'expliquer préalablement ; qu'en l'espèce la Crcam Sud Rhône Alpes avait contesté la demande d'indemnisation formulée contre elle par M. Franck X... en faisant valoir exclusivement qu'il était un emprunteur averti et qu'elle n'avait commis aucun manquement à son devoir de conseil ou de mise en garde ; que la Cour d'appel, qui a retenu le défaut de mise en garde imputable à la banque, a réduit à 10 000 € le montant du préjudi