Chambre sociale, 29 novembre 2017 — 16-12.495
Textes visés
- Articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1134-1 du même code.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2017
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2535 F-D
Pourvoi n° N 16-12.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques Y..., domicilié [...] ,
2°/ la fédération CFE-CGC Médias 2000, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Groupe progrès, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de Me Delamrre, avocat de M. Y... et de la fédération CFE-CGC Médias 2000, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe progrès, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 9 avril 1992 en qualité de journaliste par la société Groupe progrès (la société) ; qu'à compter de 2000, il a occupé divers mandats syndicaux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise ; que revendiquant l'existence d'heures supplémentaires non rétribuées en raison de l'exercice de ses divers mandats syndicaux et invoquant un ralentissement de sa carrière du fait de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la fédération CFE-CGC Médias 2000 est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur les premier et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et en revalorisation de sa rémunération annuelle au titre de la discrimination syndicale alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination, et dans l'affirmative il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et en revalorisation de sa rémunération annuelle au titre de la discrimination syndicale, que le salarié ne rapportait pas la preuve d'avoir été victime d'une discrimination dans l'avancement de sa carrière, pour le versement de primes ou d'avantages en nature, l'octroi d'un véhicule de fonction, ou encore pour bénéficier d'une formation, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de la discrimination syndicale, bien que ce dernier ait présenté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une telle discrimination et a de ce fait violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination, et dans l'affirmative il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en affirmant que le juge n'avait pas à substituer son appréciation à celle de l'employeur quant à l'aptitude et aux qualités professionnelles du salarié et que l'avancement au choix relevait du seul choix de l'employeur, cependant que si le juge n'avait pas à se substituer à l'employeur, il lui appartenait en revanche de vérifier, en présence d'une discrimination invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de Le salarié s'était déroulée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;
3°/ que toute décision doit être motivée à peine de nullité et n'est pas motivée la décision qui n'indique pas les éléments sur lesquels le juge s'est fondé ; qu'en affirmant encore que les attestations de MM. B... et C..., qui fon