Chambre sociale, 29 novembre 2017 — 16-17.814
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2017
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2536 F-D
Pourvoi n° U 16-17.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Maison familiale rurale de [...] , instruction maintenance aéronautique automobile, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de moniteur le 21 août 1995 par la Maison familiale rurale de [...] , instruction maintenance aéronautique automobile et promu en dernier lieu, le 6 juillet 2012 en qualité de "responsable de pôle automobile" ; que le salarié a été en arrêt de travail à compter du 11 février 2013 ; que le 31 janvier 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'à l'issue des deux visites de reprise des 3 et 17 février 2014, le médecin du travail a émis l'avis suivant : "définitivement inapte à la reprise de son poste de travail et à tout autre poste dans l'établissement. Serait apte au même poste dans un autre établissement" ; que le 31 mars 2014, l'employeur l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande relative à un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement l'arrêt, après avoir énoncé que par décision du 19 août 2014 la mutualité sociale agricole a accepté la prise en charge de l'accident du 11 février 2013 au titre de la législation des accidents du travail, retient que les éléments fournis à la cour ne permettent pas de retenir l'existence d'un accident du travail qui serait survenu le 11 février 2013 ; que, par suite, le salarié n'est pas fondé à solliciter un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement au motif que devrait être comprise dans son ancienneté la période de suspension de son contrat de travail postérieure au 11 février 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Maison familiale rurale de [...] , instruction maintenance aéronautique automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de potier atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas d