Chambre sociale, 29 novembre 2017 — 16-17.617
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2545 F-D
Pourvoi n° E 16-17.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Isor, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Isor, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mars 2016), que M. Y... a été engagé en qualité de chef d'équipe le 29 juillet 2006 par la société Isor ; que le salarié a saisi le conseil des prud'hommes aux fins d'obtention du paiement d'heures supplémentaires entre 2006 et 2010 et d'indemnisation de la dissimulation d'emploi et de l'exécution fautive de son contrat par l'employeur ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir examiné les éléments fournis par l'une et l'autre des parties, ont estimé que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'était pas fondée ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société Isor à lui payer la somme de 3 000 euros seulement à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que d'autres salariés faisaient l'objet d'insultes racistes ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions, le salarié faisait également valoir qu'un salarié avait refusé de l'espionner ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral la cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ qu'en exigeant du salarié qu'il démontre que les agissements imputés à l'employeur étaient constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ qu'en écartant le harcèlement moral en l'absence de preuve du lien de causalité entre les agissements allégués par le salarié en arrêt maladie et la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a, derechef, méconnu la charge de la preuve et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5°/ qu'en tout état de cause, constitue un harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait dû accomplir des travaux répétés de nettoyage de machines contraires à la contre-indication de la médecine du travail, avait subi des brûlures lors du nettoyage des machines, et encore qu'était établi l'existence d'un sentiment d'insécurité et de dévalorisation ; qu'ayant ainsi constaté l'existence d'agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, en sorte qu'il revenait à l'employeur d'établir que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'app