Chambre sociale, 29 novembre 2017 — 16-16.951
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11270 F
Pourvoi n° F 16-16.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Lognes distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat Union locale CGT Rungis et ses régions, 3°/ au syndicat CGT UES Groupe Paris store,
ayant tous deux leur siège bâtiment E5, PLA 198, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lognes distribution, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lognes distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lognes distribution à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lognes distribution
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la réintégration de Madame Y... sous astreinte de 200 € par jour de retard et condamné la société LOGNES Distribution à verser une provision de rappel de salaire de 4.000 € à Madame Y... et une provision indemnitaire de 500 € à chacun des syndicats intervenants ;
AUX MOTIFS QU' « Est versée aux débats une lettre simple dactylographiée, datée du 10 mars 2015, ayant pour objet la "demande d'organisation d'élections professionnelles CE et DP", établie à l'entête de Nathalie Y..., à l'attention de la directrice de l'établissement de Lognes, signée de son auteur et sur laquelle figure sans autre mention une autre signature, laquelle serait celle de Madame B... . La Sarl Lognes Distribution a soumis cette pièce à un expert graphologue. Ses conclusions, à savoir : "Les nombreuses discordances rencontrées (particulièrement dans le rythme, plus lent en « question ») nous permettent de dire que Madame A... Céline n'est pas l'auteur de la signature de « question » sur la lettre du 10/03/2015. Il s'agit d'une imitation par un tiers", sont dépourvues de force probante dès lors que le rapport de cet expert a été établi au vu des seuls éléments de comparaison communiqués par l'employeur sans qu'il soit procédé à l'examen des pièces sur lesquelles figurent la signature de l'intéressée, en la possession de la salariée (accusés de réception notamment). Par ailleurs, il est établi que : - dès le 10 mars 2015, la Cgt Paris Store a édité un tract en vue d'élections professionnelles prochaines et qu'il était fait expressément mention de la candidature de la salariée, - l'Ues Paris Store Cgt a adressé à la Sarl Lognes Distribution le 30 mars, puis le 3 et 13 avril 2015 plusieurs lettres recommandées en vue de la négociation d'un protocole électoral, puis une autre lettre relative aux élections des membres du comité d'entreprise, auquel l'employeur a répondu par lettre datée du 10 avril, - le 20 avril 2015, Nathalie Y... a, aux termes d'une lettre manuscrite en date du 20 avril 2015 demandé l'organisation des "élections professionnelles CE et DP" et indiqué se porter candidate. Il résulte par ailleurs des éléments communiqués par la salariée qu'elle a été absente comme étant en congés payés du 20 avril au 4 mai 2015 et qu'elle n'a pas été en mesure de retirer, avant son départ, soit le 19 avril, la lettre recommandée correspondant à la première convocation à l'entretien préalable, en raison de ses horaires de travail et des horaires d'ouverture du bureau de poste de Montgeron dont elle dépend et dont elle justifie. Rien ne permet de constater que la salariée a eu