Chambre sociale, 29 novembre 2017 — 16-16.020

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11271 F

Pourvoi n° U 16-16.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la fédération CFE-CGC de la Chimie, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la fédération Chimie énergie CFDT, dont le siège est [...]                                  ,

2°/ à la société Air Liquide France Industrie, société anonyme, dont le siège est [...]                        ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la fédération CFE-CGC de la Chimie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la fédération Chimie énergie CFDT ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la fédération CFE-CGC de la Chimie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la fédération CFE-CGC de la Chimie.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'accord conclu le 29 janvier 2014 entre la société SA Air Liquide France Industrie et la Fédération CFE-CGC de la Chimie intitulé « négociation annuelle obligatoire sur salaire/emploi 2014 » ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'accord d'entreprise du 29 janvier 2014 ; que le code du travail dispose en son article L. 2121-1 : « la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation [ ] ; 6° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; en son article L. 2232-12 : « la validité d'un accord collectif ou d'établissement est subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et en l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » ; en son article L. 2232-13 : « la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés. Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un syndicat représentatif catégoriel ne se trouve pas dans la même situation qu'un syndicat représentatif inter-catégoriel en ce qui concerne sa capacité statutaire à participer à la négociation collective ; qu'en application du principe de spécialité, si un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs inter-catégoriels et sans av