Chambre sociale, 29 novembre 2017 — 16-16.623

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11272 F

Pourvoi n° Z 16-16.623

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Benjamin SOGETI High Tech, domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Segula aérospace et défence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. SOGETI High Tech, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Segula aérospace et défence ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. SOGETI High Tech aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. SOGETI High Tech.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Benjamin SOGETI High Tech pour faute grave était justifié et, en conséquence, d'AVOIR rejeté toutes ses demandes tendant à voir condamner l'employeur à lui payer les sommes de 1.340,44 € de rappel de salaire, 9.105 € au titre de l'indemnité de préavis, 910 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 3.793 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'application du principe selon lequel un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, les termes de l'avertissement délivré le 9 janvier 2012 sont les suivants : « Nous avons à déplorer de votre part les faits suivants : votre responsable hiérarchique vous a transmis votre nouvel ordre de mission le 4 janvier 2012, que vous avez refusé de signer car les conditions d'indemnisation ont évolué. En effet, nous vous avons expliqué qu'à compter du 2/01/2012, tous les ordres de missions sont mis à jour pour tous les collaborateurs, suite au déménagement de nos agences au [...]                                    . En application des règles en vigueur dans la société (cf. note de service affichée dans les locaux) quant au calcul des indemnités de déplacement, notre nouvelle indemnisation a été calculée selon les dispositions suivantes : kilométrages calculé = (distance domicile/client), moins (distance domicile/établissement de rattachement) auquel est appliqué le barème en vigueur en fonction des chevaux fiscaux de votre véhicule. Nous vous avons reçu le vendredi 6 janvier 2012 afin de vous expliquer que le refus de signer votre ordre de mission est assimilé à un refus de mission et constitue une faute au regard de vos obligations contractuelles. Nous vous avons également expliqué que vous ne pouviez pas vous rendre en mission chez un de nos clients sans avoir signé votre ordre de mission et ceci pour des questions de couverture par les assurances en cas d'accident. Malgré ces explications, vous avez persisté dans votre attitude et refusé de signer l'ordre de mission. Face à un tel comportement qui est inacceptable à notre sens, nous vous notifions par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. Si de tels incidents venaient à se reproduire, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave à votre égard. Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable de votre comportement » ;

Que cet avertissement est, par conséquent, fondé sur le refus de M. SOGETI High Tech de signer le renouvellement de son ordre de mission auprès de la société C...             ; que M. SOGETI High Tech a été licencié, non pas sur la base de ce refus initial, effectiveme