Chambre sociale, 29 novembre 2017 — 16-16.363

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11274 F

Pourvoi n° S 16-16.363

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gabriel A..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dassault aviation, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dassault aviation ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. A....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Gabriel A... de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que la notion de travail de valeur égale s'entend de fonctions, qui quoique n'étant pas strictement identiques, impliquent un niveau hiérarchique, de capacités, de classification, de responsabilités et d'importance comparable et représentent une charge nerveuse du même ordre ; qu'en l'espèce, au sein de la société DASSAULT, composée de plusieurs établissements, le salarié a occupé de 2008 à 2013, l'emploi de chef de service, position III B coefficient 180 et plus précisément de 2008 à 2011 le poste de chef de l'unité de réalisation des pièces primaires "URPP", puis en 2012, celui de chargé de mission Reach en qualité d'ingénieur confirmé, et enfin, à compter de 2013 et concomitamment avec ce dernier poste, celui de chef de service de l'unité principale de traitements de l'établissement situé à Argonay                     ; qu'en 2011, âgé de 57,8 ans, il percevait une rémunération annuelle de 83 980 € et à compter de janvier 2015 de 91 000 € ; que selon l'article 21 de la convention collective régissant les rapports des parties, la position repère III B concerne " L'ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation ; que sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative" ; que selon la classification interne des filières professionnelles établies par l'employeur, la position III B correspondant à celle de la convention collective intègre deux niveaux, soit dans la filière "hiérarchique" celles d'un "chef de service" puis d'un "chef de service principal", et dans la filière "technique" celles d'un "ingénieur confirmé" pu