Chambre sociale, 29 novembre 2017 — 16-16.641

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11275 F

Pourvoi n° U 16-16.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société ID construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                              , agissant en la personne de M. Gérard Y..., en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan,

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...]                                                                  ,

2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...]                       ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société ID construction ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ID construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société ID construction

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société ID CONSTRUCTION à payer à Monsieur Bernard Z... la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat à durée déterminée conclu entre les parties n'indique aucunement la cause du remplacement d'un salarié auquel il se réfère pas plus que le nom et la qualification du salarié prétendument remplacé et vise en même temps que ce remplacement la réorganisation de l'unité de production qui ne figure pas parmi les motifs licites de recours à un contrat de ce type. Par ailleurs, le contrat à durée indéterminée a été régularisé le 22 août 2011 et un intervalle sépare les deux actes de sorte que la relation contractuelle ne s'est pas poursuivie à l'échéance du terme et en toute hypothèse, l'irrégularité entachant le premier justifie en elle-même. L'indemnité de requalification ; que la société ID CONSTRUCTIONS réplique que Monsieur Z... a été recruté pour remplacer Monsieur B... C... qui occupait avant lui, également en contrat à durée déterminée, le poste de Responsable de production jusqu'au 29 octobre 2010, date à laquelle il a quitté l'entreprise pour créer son propre commerce ; que ce poste devait être supprimé dans le cadre de la restructuration en cours de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un emploi permanent ; qu'un poste de directeur industriel a finalement été créé ce qui a permis la poursuite de la relation contractuelle sur d'autres bases ; qu'aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail : « sous réserve des dispositions de l'article L. 7242 -3 un contrat de trayait à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans tes cas suivants : 1° remplacement d'un satané absent en cas : d'absence (....) ; 2° accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 1242-12 du même code « le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il a été conclu au titre des 1°, 4°, et 5° de l'article L. 1242-2 ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée n'indique ni le nom ni la qualification du salarié remplacé ; que l'absence de ces mentions ne peut être régularisée à posteriori et entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; que si par ailleurs la poursuite du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'entraîne pas condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de requalification instaurée par l‘article L. 1245-2