cr, 28 novembre 2017 — 16-87.026

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal.
  • Articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 16-87.026 F-D

N° 2846

AB8 28 NOVEMBRE 2017

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Yannick F... , - La société RPO carrelage, devenue Sud Rajoles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2016, qui, pour travail dissimulé, prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage, a condamné, le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à 20 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi formé par la société RPO carrelage :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II- Sur le pourvoi formé par M. Yannick F... :

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de dénonciations par des ouvriers de nationalité roumaine, l'enquête diligentée a mis en évidence des faits qualifiés de travail dissimulé, de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage imputés à M. Yannick F... réalisés dans l'exercice de plusieurs entreprises contrôlées par ce dernier : la société MAGE, mise en redressement judiciaire le 21 novembre 2012, dont le prévenu était le gérant de droit, les sociétés RPO Carrelage et Roys, dont il assurait la gestion de fait, ainsi qu'une entreprise en nom propre de l'intéressé, toutes ces sociétés ayant fonctionné sous l'égide du GIE ABS présidé par le prévenu ; que les investigations ont établi qu'à la demande de ce dernier, des ouvriers de nationalité roumaine, employés en cette seule qualité, avaient été désignés comme co-gérants de la société RPO Carrelage, alors que les gérants de droit successifs de la société ROYS n'étaient intervenus qu'à titre de prête-nom ; que le prévenu, assurant la direction, de droit ou de fait, de la totalité de ces entités et ayant eu recours à un système de sous-traitance fictive, a été poursuivi,en sa qualité d'employeur et de gérant de fait de la société RPO Carrelage, des chefs de travail dissimulé résultant de l'absence de déclaration nominative préalable à l'embauche de quinze ressortissants roumains et de défaut de remise de leurs bulletins de salaire, en ayant donné à ces derniers, à leur insu, la qualité abusive de co-gérant de ladite société, afin d'éluder le paiement de cotisations sociales, ainsi que de prêt illicite de main d'oeuvre, en mettant le personnel de la société RPO. Carrelage, à la disposition de la société MAGE pour la réalisation de chantiers et de marchandage, dès lors que ces derniers agissements ont eu pour effet de causer un préjudice à ces travailleurs ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. F... coupable des délits susvisés ; que le prévenu a relevé appel de cette décision, de même que le procureur de la République ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8241-1, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail, 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. F... coupable d'exécution de travail dissimulé, de fourniture illégale de main d'oeuvre a but lucratif et de prêt de main d'oeuvre à but lucratif et, en répression, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 20 000 euros et, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans ;

"aux motifs que sur les sous-traitances fictives : qu'il résulte des éléments qui sont au dossier et de l'argumentation développée par les prévenus que la société Mage, donneur d'ordre, a sous-traité aux entreprises prestataires RPO Carrelage et Roys, l'exécution des marchés qu'elle a obtenus à compter du début de l'année 2013 alors qu'elle avait été placée en redressement judiciaire le 21 novembre 2012 et licencié tous ses salariés ; que pour qu'il y ait une véritable sous-traitance, il faut que soient réunies certaines conditions, le sous-traitant doit accomplir une tache spécif