cr, 28 novembre 2017 — 15-80.896

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 15-80.896 F-D

N° 2852

SL 28 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Denis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2015, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 2 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L 8221-6, L. 8224-1, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, 13, 14 et 14 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, et 11, 12 et 12 bis du règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972, des articles 52 à 66 du Traité de Rome du 25 mars 1957, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions pénales du jugement déféré qui a déclaré M. X... coupable de la prévention suivante : « avoir en Vendée (85), et en tout cas sur le territoire national, courant 2008 jusqu'en mai 2012 et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, étant employeur de MM. Q...A...,EE... B..., Marius

C..., R... B..., FF... B..., S... D..., Jan E..., Josef F..., T... G..., V... H..., U... B..., DD... I..., W... J..., V... K..., CC... L..., AA..

M..., BB... N..., Sebastien O..., et CC... P..., ressortissants polonais se trouvant engagés dans une véritable relation de travail avec l'EURL BRB malgré l'existence de faux contrats de sous-traitance qui tendaient à masquer les relations salariales existantes pour échapper à l'application du code du travail et aux obligations fiscales découlant de l'emploi d'un salarié, omis intentionnellement de remettre des bulletins de paie lors du paiement des rémunérations et de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche. Faits prévus par : les articles L. 8224-1, L. 8221-2, L. 8221-3, L. 8221-5, L.8221-6 du code du travail. Réprimés par : les articles L. 8224-1, L. 8224-3, L 8224-4 du code du travail » ;

"aux motifs que sur le délit de travail dissimulé, ce chef de prévention vise l'omission intentionnelle de remettre des bulletins de paie et de procéder aux déclarations nominatives préalables à l'embauche, alors que les ressortissants polonais se trouvaient engagés dans une véritable relation de travail avec la société BRB masquée par de faux contrats de sous-traitance afin d'échapper aux dispositions du code du travail et aux obligations fiscales découlant de l'emploi d'un salarié ; que la prévention suppose donc la requalification des contrats de sous-traitance apparents en contrats de travail ; que s'il est exact qu'en vertu de l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à leur immatriculation ou inscription, cette présomption suppose une immatriculation auprès d'un des organismes limitativement énumérés par ce texte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, les travailleurs polonais concernés étaient titulaires d'un certificat E101 ou instauré par la réglementation communautaire, et délivré par les autorités polonaises compétentes ; que s'appliquent en la matière, le règlement CEE n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ainsi que son règlement d'application n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1979, remplacés à compter du 1er mai 2010 par les règlements d883/2004 du 29 avril 2004 et n°987/2009 du 16 septembre 2009 ; que ces textes ont pour objet, en part