cr, 28 novembre 2017 — 16-87.020
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
- Article 132-19 du code pénal.
Texte intégral
N° T 16-87.020 F-D
N° 2856
SL 28 NOVEMBRE 2017
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Saïd X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 14 octobre 2016, qui, pour conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et violence aggravée, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils et, dans la procédure suivie contre M. Olivier Y... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire A... ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 décembre 2009, M. X... a été interpellé par les services de police alors qu'il circulait dans un véhicule automobile à une vitesse excessive et tous feux éteints ; que les policiers, constatant qu'il était en état d'ivresse et dépourvu de documents d'identité, l'ont conduit au commissariat de police ; qu'à l'issue des investigations diligentées sur ces faits, l'intéressé a été poursuivi des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel ; que M. X... a par la suite porté plainte auprès de l'Inspection général des services et du procureur de la République, puis a porté plainte et s'est constitué partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction, du chef de violences par personne dépositaire de l'autorité publique, à l'encontre de M. Y..., gardien de la paix en charge de sa surveillance au cours de la nuit des faits ; que M. X... a accusé ce fonctionnaire de police de l'avoir frappé, notamment au moyen d'un bâton de défense, après que la barre du banc sur lequel il était menotté se fut détachée ; qu'il a ainsi accusé M. Y... d'être à l'origine de ses lésions consistant en une fracture du plancher orbital gauche et plusieurs fractures maxillo-faciales ayant provoqué une incapacité totale de travail pendant un mois et une incapacité permanente partielle de 1 % ; qu'une information judiciaire a été ouverte par réquisitoire introductif du 9 novembre 2009 ; que, par ordonnance du 22 octobre 2012, M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé ; que les procédures ont été jointes ; que, par jugement du 10 juillet 2014, le tribunal a renvoyé M. Y... B... de la poursuite, a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement ; que M. X..., en qualité de prévenu et de partie civile, le procureur de la République à l'encontre de M. X... et la Ligue des droits de l'homme contre M. Y..., ont relevé appel de la décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 223-5, L. 234-1 du code de la route, 222-13, 433-3, 433-5 du code pénal, 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement ferme de cinq mois ;
"aux motifs propres que la peine prononcée contre lui, exactement appréciée, sera également confirmée ;
"et aux motifs adoptés que la nature et le gravité des faits reprochés à M. X... ainsi que ses antécédents judiciaires, celui-ci sera condamné à la peine de cinq mois d'emprisonnement mais faute d'éléments suffisants en la matière, aucun aménagement ne peut d'ores et déjà être envisagé ;
"1°) alors que, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme de cinq mois, à confirmer la peine prononcée par les premiers juges sans s'expliquer sur la nécessité de cette peine au regard de la gravité des faits et de la perso