cr, 29 novembre 2017 — 16-87.095

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 16-87.095 F-D

N° 2912

FAR 29 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Tarik X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 14 novembre 2016, qui, pour dégradation ou détérioration de bien et menace sous condition, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 41, 459, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du droit au procès équitable, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un supplément d'information, a déclaré M. X... coupable des faits de menace de délit contre Mme A... avec ordre de remplir une condition et de dégradation volontaire d'un bien lui appartenant, et est entré en voie de condamnation pénale et civile ;

"aux motifs que, concernant l'enveloppe ayant contenu la lettre de menaces, et à supposer qu'il s'agisse bien effectivement d'une enveloppe de cette société, celle-ci ne supportant aucunement trace de l'enseigne commerciale de la société Castorama, il y a lieu de relever que le prévenu n'apparait pas en mesure d'expliquer dans quelles conditions précises, et alors même qu'il n'effectuait pas au sein de la société un travail administratif mais occupait un poste de vendeur et donc comme tel était peu enclin à utiliser des enveloppes, il aurait manipulé celle-ci et pour quel motif ; qu'en l'absence d'explications de M. X... sur ce point, l'hypothèse selon laquelle le véritable auteur des faits, également nécessairement salarié du magasin Castorama, aurait utilisé une enveloppe malencontreusement manipulée par lui, tout en prenant le soin de ne pas laisser ses propres empreintes sur celle-ci et sur le courrier qu'elle contenait, ne saurait être sérieusement admise au regard des constatations faites également sur la faute d'orthographe parfaitement identique qu'il commettait dans l'écriture du prénom de l'écrivain ayant donné son nom à la rue dans laquelle résidait la victime, cet élément de preuve à charge supplémentaire ne pouvant être considéré comme une coïncidence fortuite ; que, dès lors, et sans qu'il ait été besoin de procéder à l'expertise d'écriture sollicitée uniquement devant la juridiction de premier ressort, il apparaît que la culpabilité de M. X... concernant ces faits est parfaitement rapportée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ;

"1°) alors qu'il appartient aux juges du fond d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ; que doit être cassé pour insuffisance de motifs l'arrêt qui refuse d'ordonner un supplément d'information, tout en admettant implicitement mais nécessairement le caractère insuffisant de certaines mesures d'investigation et la nécessité de procéder à des recherches complémentaires utiles à la manifestation de la vérité, qu'il lui appartient en pareil cas d'ordonner ; qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information tout en admettant disposer d'informations insuffisantes sur les conditions précises de manipulation de l'enveloppe au sein du magasin Castorama et reconnaissant ainsi la nécessité de procéder à des investigations complémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors qu'il appartient au procureur de la République, au cours de l'enquête pénale, de procéder ou faire procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ; que l'expertise graphologique constitue un acte d'investigation que la loi met à la disposition des magistrats ; qu'il appartient au procureur de la République, sinon à la juridiction de jugement de procéder à l'expertise graphologique d'une pièce à conviction dès lors qu'elle apparaît nécessaire à la manifestation de la vérité ; que la juridiction de jugement est tenue de combler les lacunes que lui révèle l'examen du dossier qui