cr, 29 novembre 2017 — 16-84.996
Textes visés
- Articles 112-1 et 131-36-1 du code pénal.
Texte intégral
N° T 16-84.996 F-D
N° 2914
VD1 29 NOVEMBRE 2017
CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 9 juin 2016, qui, sur renvoi de cassation (Crim. 15 octobre 2014, n°13-87.782), pour viols aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et trois ans de suivi socio-judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 308, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que « le président a informé les parties de ce que l'enregistrement audio prévu par les dispositions de l'article 308 du code de procédure pénale (LOI n° 2014-640 du 20 juin 2014 – art. 2) ne pourrait avoir lieu, la juridiction n'ayant pas encore été dotée du matériel adéquat » ;
"alors que, faute d'avoir enregistré les débats, comme prévu par la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014, la cour d'assises a privé l'accusé de son droit à exercer un recours en révision effectif, le plaçant ainsi dans une situation discriminante, la précision issue du dernier alinéa de l'article 308 du code de procédure pénale selon lequel l'enregistrement sonore devant la cour d'assises n'est pas prescrit à peine de nullité, qui a expressément été déclarée contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit (Cons. const. 20 novembre 2015, n° 2015-499 QPC), étant tout autant contraire aux droits à un procès équitable et à un recours effectif et au principe d'égalité entre les justiciables prévus par la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que le moyen, qui concerne un hypothétique recours en révision, sans qu'il soit allégué que l'arrêt de la cour d'assises ait été affecté par l'absence d'enregistrement sonore des débats, est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 324, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que lors de l'appel des témoins, M. D... L... , Mme A... B... et Mme C... F... , cités et dénoncés à la requête du ministère public, n'ont pas répondu à l'appel de leur nom et que nul n'a présenté d'observations relatives à ces absences ; qu'il ont néanmoins été entendus après avoir prêté serment ;
"alors que la renonciation des parties à l'audition d'un témoin cité fait perdre à celui-ci sa qualité de témoin acquis aux débats ; qu'en s'abstenant de présenter des observations lorsqu'il a été constaté que M. D..., Mme A... et Mme C... ne répondaient pas à l'appel de leurs noms, les parties ont tacitement renoncé à l'audition de ces témoins ; qu'en entendant néanmoins ces trois témoins sous le serment prévu par l'article 331 du code de procédure pénale, lorsque ces témoins, qui n'étaient plus acquis aux débats, devaient être entendus à titre de simples renseignements, la cour d'assises a méconnu les articles 310 et 331 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que M.D... , Mme A... et Mme C..., cités en qualité de témoins, absents au début de l'audience, lors de l'appel des témoins et des experts, se sont présentés un peu plus tard, avant qu'il ait été statué sur leur absence ; qu'il en résulte qu'ils n'avaient pas perdu leur qualité de témoins acquis aux débats, et qu'en procédant à leur audition sous serment, le président s'est conformé aux prescriptions légales ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 168, 310, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que « M. Gilles E..., enquêteur de personnalité qui avait été chargé d'une mission par ordonnance, en date du 1er juin 2016, a été appelé à la barre où, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, il a exposé oralement les résultats des opérations techniques auxquelles il ava