Chambre sociale, 23 novembre 2017 — 16-15.939
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article L. 1235-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Cassation partielle partiellement sans renvoi
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2453 F-D
Pourvoi n° F 16-15.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association ADEF résidences, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie K... , domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Guyancourt, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association ADEF résidences, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme K... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K... a été engagée le 19 février 2007 par l'association ADEF résidences en qualité de neuropsychologue ; que par lettre du 24 juillet 2013, elle a informé son employeur de son souhait de faire valoir ses droits à la retraite à l'issue d'un préavis de trois mois prenant fin le 31 octobre 2013 ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à verser à la salariée des sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les faits mettant obstacle à la poursuite des relations contractuelles justifient que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que lorsque le salarié poursuit volontairement l'exécution de son contrat de travail pendant plusieurs mois après les faits litigieux, avant d'exécuter volontairement un préavis de trois mois, il se prive du droit d'invoquer des faits mettant obstacle à la poursuite des relations contractuelles ; de sorte qu'en s'appuyant, pour retenir des manquements graves de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, sur des faits, relatifs à la gestion, par l'association, d'une affaire très sensible relative à une agression sexuelle entre patients, survenus entre le 14 juin et le 8 décembre 2012, soit plus de sept mois avant la notification, par la salariée, de son départ volontaire à la retraite, tout en constatant par ailleurs que celle-ci avait souhaité accomplir un préavis de trois mois avant son départ effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que les manquements de l'employeur doivent être appréciés au moment de la prise d'acte de la rupture ; que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquements graves, réels et actuels de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant, en l'espèce, que la prise d'acte, le 24 juillet 2013, de la rupture du contrat de travail était justifiée par des faits, relatifs à la gestion, par l'association, d'une affaire très sensible relative à une agression sexuelle entre patients, survenus entre le 14 juin et le 8 décembre 2012, ainsi que par une modification des fonctions, relative aux relations entre la salariée et les familles de patients, intervenue le 8 décembre 2012, soit sept mois avant la notification, par la salariée, de son départ volontaire à la retraite, de sorte que les manquements reprochés à l'employeur étaient anciens et ne pouvaient plus justifier la rupture à la date de la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ qu'une simple modification des rapports à la clientèle ne peut caractériser une modification du contrat de travail ni même un changement des conditions de travail rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; de sorte qu'en décidant que le fait, pour l'association, de modifier les rapports la salariée aux famill