Chambre sociale, 23 novembre 2017 — 16-16.459
Textes visés
- Article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Cassation
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2454 F-D
Pourvoi n° W 16-16.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Youssef Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Ast groupe, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ast groupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 septembre 2007 en qualité de technicien bureau d'études par la société Ast groupe (la société), M. Y... a été licencié pour insuffisance professionnelle le 29 avril 2011 ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié et débouter le salarié de ses demandes l'arrêt, après avoir relevé que la lettre de licenciement renferme un exposé très complet des griefs formulés par l'employeur au titre du manque de rigueur et de l'insuffisance professionnelle, retient que la carrière de l'intéressé a donné lieu à diverses observations de la part de l'employeur puisque dès l'évaluation de 2008, il avait été indiqué qu'il devrait être régulier sur la précision du métré et que des réserves avaient été formulées pour les rubriques « expertise de son métier » et « rigueur-fiabilité-contrôle », que par lettre du 3 août 2009, il avait fait l'objet d'un avertissement en rappelant que de nombreuses observations verbales avaient été formulées sans effet et qu'il commettait de façon régulière des erreurs et des incohérences dans les métrés, que lors de l'entretien de l'année 2010, il était indiqué qu'il serait préférable qu'il puisse intégrer l'équipe de terrain et que ses compétences de métreur avaient régressé puisqu'il était noté une insuffisance à la rubrique "rigueur- fiabilité- contrôle", que n'ayant pas pu s'adapter à la fonction du surveillant de travaux, il a dû reprendre le poste de technicien bureau d'études pour lequel il n'a pas davantage donné satisfaction, que les motifs repris dans cette lettre confirment et explicitent l'insuffisance professionnelle relevée tout au long de la relation de travail avec la société et constituent bien une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, contestés par le salarié, étaient matériellement établis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Ast groupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ast groupe à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Youssef Y... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu uniquement l'absence de formation professionnelle donnée au salarié par l'employeur ainsi que l'absence de justification, par la société AST Groupe, du préjudice qui résulterait des er