Chambre sociale, 23 novembre 2017 — 16-21.328

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2455 F-D

Pourvoi n° P 16-21.328

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Odette Y... épouse Z..., domiciliée [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société SOS 13 ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société SOS 13 ambulances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2016), que Mme Y... épouse Z... a été engagée en qualité d'ambulancière par la société Les ambulances [...] à compter du 1er janvier 2003 puis par la société SOS 13 ambulances, cette dernière ayant acquis de la société Les ambulances [...] une autorisation de circuler ainsi qu'un véhicule aménagé, à compter du 1er mars 2006 ; que victime d'un accident du travail le 29 mars 2006, la salariée a été déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 4 et 19 juillet 2011 ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 août 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;

Sur les premier, deuxième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité compensatrice, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur qui entend licencier pour inaptitude un salarié victime d'un accident du travail doit préalablement, outre chercher à le reclasser, mettre en œuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur avait mis en œuvre de telles mesures, de sorte qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2°/ que l'employeur qui entend licencier pour inaptitude professionnelle une salariée doit préalablement au licenciement lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement et que l'absence de notification est sanctionnée par des dommages-intérêts ; que l'intéressée faisait valoir à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif l'absence de lettre lui précisant les motifs qui s'opposaient à son reclassement ; que la cour d'appel qui a estimé qu'elle n'avait formé aucune demande spécifique de réparation et ne pouvait prétendre à cette indemnité a dénaturé les écritures d'appel de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que le registre du personnel permettait de constater qu'au moment du licenciement, la société SOS 13 ambulances n'employait que six salariés tous en qualité d'ambulanciers en sorte qu'aucun poste compatible avec l'état de santé de l'intéressée n'était disponible et que les sociétés exerçant la même activité interrogées aux fins de reclassement de la salariée avaient toutes répondu par la négative, la cour d'appel a souverainement retenu que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; que le moyen qui, en sa seconde branche, manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet des premier, deuxième et troisième moyens rend sans portée le quatrième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, c