Chambre sociale, 23 novembre 2017 — 16-13.429
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Rejet
Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2457 F-D
Pourvoi n° C 16-13.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Erad France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Thionville Manom, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Erad France, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Erad France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi de Thionville Manom ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 janvier 2016), que M. Y... a été engagé le 5 mai 1997 par la société Erad France en qualité d'aide laboratoire, au coefficient 150 de la convention collective nationale de l'industrie chimique du 30 décembre 1952 ; qu'il a été classé en dernier lieu au coefficient 225 de ladite convention ; qu'estimant qu'il aurait dû, dès la signature de son contrat de travail, bénéficier du coefficient 350 réservé aux cadres, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'appliquer au salarié le coefficient 350 du mois de mai 1997 au mois d'octobre 1998, puis le coefficient 400 à compter de cette date jusqu'à son licenciement au mois de juin 2002 et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes exprès de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, la classification de cadre et ingénieur du groupe V s'applique aux « ingénieurs et cadres assumant des fonctions pour lesquelles sont définis les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise » ; que la classification professionnelle des salariés, et, notamment, des ingénieurs et cadres des industries chimiques, s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ceux-ci ; qu'en disant, dès lors, y avoir lieu à appliquer à M. Y... le coefficient 350 du mois de mai 1997 au mois d'octobre 1998, puis le coefficient 400 à compter de cette date jusqu'à son licenciement au mois de juin 2002 et en condamnant en conséquence la société Erad France à payer diverses sommes à M. Y..., sans caractériser que celui-ci avait assumé des fonctions pour lesquelles sont définis les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les stipulations de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ;
2°/ qu'aux termes exprès de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, la classification de cadre et ingénieur du groupe V s'applique aux ingénieurs et cadres assumant des fonctions « réclam[ant] des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activités » ; que la classification professionnelle des salariés, et, notamment, des ingénieurs et cadres des industries chimiques, s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ceux-ci ; qu'en disant, dès lors, y avoir lieu à appliquer à M. Y... le coefficient 350 du mois de mai 1997 au mois d'octobre 1998, puis le coefficient 400 à compter de cette date jusqu'à son licenciement au mois de juin 2002 et en condamnant en conséquence la société Erad France à payer diverses sommes à M. Y..., sans caractériser que celui-ci avait fait pre