Chambre sociale, 23 novembre 2017 — 16-15.926

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2458 F-D

Pourvoi n° S 16-15.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., domiciliée [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Montravers Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  , mandataire ad hoc de la société High Heels Production HHP,

2°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...]                                            ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2016) et les pièces de la procédure, que Mme Y... a été engagée le 2 août 2010 par la société High Heels Production en qualité de productrice associée ; que par jugement du 14 juin 2012, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société Montravers Yang-Ting étant désignée en qualité de liquidateur puis en qualité de mandataire ad hoc ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a démissionné le 30 mars 2011, que la démission produit les effets d'une prise d'acte, laquelle s'analyse en une démission et de la débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié ne manifeste pas clairement et sans équivoque sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles et ne prend pas acte de la rupture, la rupture du contrat de travail ne peut lui être imputée et il n'y a ni démission ni prise d'acte de la rupture ; que pour qualifier la rupture de démission même équivoque, les juges doivent constater la volonté claire et sans équivoque du salarié de rompre le contrat ; que la seule déclaration de la salariée selon laquelle une salariée souhaite la rupture du contrat et demande à être licenciée ne caractérise pas la démission ; qu'en déduisant de la seule ambiguïté de ses motifs que la rupture s'analysait en une démission, sans caractériser la volonté non ambiguë de rompre le contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

2°/ alors en tout cas que la cour d'appel a relevé que le 23 mars 2011, Mme Y... avait invité le gérant à examiner avec l'avocat ce qu'il souhaitait décider à son sujet, qu'après le 23 mars 2011, elle ne s'était plus présentée dans les bureaux, que le 30 mars, elle avait fait le constat de l'impossibilité de travailler et que le 1er avril, elle avait demandé à être licenciée ; qu'il en résulte que la salariée n'a jamais constaté une rupture intervenue, ni adressé de lettre de démission ou pris acte de la rupture, et qu'elle n'a jamais fait état de la volonté de rompre le contrat de travail, mais seulement de l'impossibilité de poursuivre la collaboration avec M. B... et sollicité qu'il rompe le contrat ; qu'en considérant que Mme Y... avait démissionné le 30 mars 2011 et que la démission produisait les effets d'une prise d'acte, laquelle s'analysait en une démission, car les griefs invoqués n'étaient pas établis, en sorte que la rupture ne pouvait être fixée à une date ultérieure, ni constituer un licenciement non causé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1222-1 du code du travail ainsi violés ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée, dans son courriel du 30 mars 2011, avait pris l'initiative de la rupture, dont elle avait ensuite imputé la responsabilité à l'employeur, la cour d'appel a exactement analysé cette rupture en une prise d'acte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous couvert de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont constaté que la salariée n'établissait aucun des griefs qu'elle reprochait à son employeur ;

PAR CE