Chambre sociale, 23 novembre 2017 — 16-21.083

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2459 F-D

Pourvoi n° X 16-21.083

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Kwizda France, dont le siège est [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de [...]      chambre prud homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... Z..., domiciliée [...]                          ,

2°/ au Pôle emploi Loire Atlantique, dont le siège est [...]                                            ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Kwizda France, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 2016), que Mme Z... a été engagée par la société Kwizda France le 17 août 2009 suivant contrat à durée indéterminée ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2012, elle a informé l'employeur de sa démission ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la démission en prise d'acte ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que n'est pas équivoque la démission expressément motivée par la convenance personnelle du salarié, même dans un contexte conflictuel ; qu'en qualifiant d'équivoque la démission de la salariée uniquement motivée par sa décision de « rapprochement de conjoint », aux motifs inopérants qu'elle avait formulé avant et après sa démission une revendication de classification indiciaire en partie fondée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 12 du code de procédure civile et L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ qu'en ne tirant pas les conséquences d'une démission donnée le jour même de la mise en demeure d'avoir à régler un rattrapage, ce qui ne laissait à l'employeur aucune possibilité de régularisation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date à laquelle la salariée a donné sa démission, un désaccord persistant l'opposait à son employeur à propos de sa classification et des conséquences salariales de celle-ci, a pu retenir que cette démission présentait un caractère équivoque ;

D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le second alinéa de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kwizda France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kwizda France à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Kwizda France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef d'avoir condamné la société Kwizda France, employeur, à payer à Mme Z..., salariée, la somme de 23 000 € à