Chambre sociale, 23 novembre 2017 — 16-22.180

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2460 F-D

Pourvoi n° Q 16-22.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Loïc Y..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Z... H... , domicilié [...]                                                                                 , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Eclosions développement durable,

2°/ au CGEA AGS délégation régionale du Sud Est, dont le siège est [...]                                                                              ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2016), que M. Y... a été engagé par la société Éclosions développement durable (la société), gérée par son frère, selon contrat à durée indéterminée en date du 2 mars 2009 pour exercer les fonctions de directeur de site, statut employé ; que, licencié le 30 octobre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 22 mars 2011, M. H... étant désigné en qualité de liquidateur ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'il avait été salarié de la société et de le débouter en conséquence de ses demandes subséquentes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'était pas salarié de la société durable et après avoir constaté qu'il avait été engagé par cette société par contrat de travail en date du 2 mars 2009 et avait été licencié par courrier recommandé en date du 5 octobre 2010, la cour d'appel a retenu qu'il n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il avait engagé par contrat de travail puis licencié selon les règles du droit du travail, ce dont il résultait l'apparence d'un contrat de travail et qu'il appartenait en conséquence au liquidateur de la société de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1315 du code civil ;

2°/ que dans ses écritures, il avait soutenu et démontré, pièces à l'appui et sans être contesté, que s'il avait effectivement entretenu jusqu'en 2009 des relations de collaboration mutuelle avec la société en tant que gérant de la société Voxign, il avait progressivement cessé son activité au sein de cette dernière pour assurer la fonction de directeur de site de la société Éclosions développement durable, sous la subordination de M. Gwenaël Y..., situation de fait qui avait alors été régularisée par la conclusion d'un contrat de travail écrit en date du 2 mars 2009 comportant une description précise de ses fonctions et mention de leur exercice sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, qu'en ce sens, il avait produit son contrat de travail, le bilan d'activité de la société faisant état de son embauche, plusieurs attestations démontrant l'existence d'une activité à temps plein pour le compte de la société, sa fiche de poste précisant l'exerce de son activité sous la subordination hiérarchique du PDG, les déclarations d'impôts sur les sociétés de la société Voxign dont il résultait que celle-ci n'avait qu'une activité minime à compter de l'année 2009 et qu'à compter de cette même date, aucune compensation ou participation croisée entre les sociétés Voxign et Éclosions développement durable n'avait été réalisée, autant d'éléments démontrant sans conteste qu'il avait, à compter de mars 2009 et conformément à son contrat de travail, exécuté son activité pour le compte de la société sous la subordination de laquelle il était placé ; qu'en affirmant de manière péremptoire que le fait qu'un contrat de travail ait été conclu le 2 mars 2009 n'est pas de nature à laisse