Chambre sociale, 23 novembre 2017 — 16-11.590

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2461 F-D

Pourvoi n° D 16-11.590

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association de Gestion et de développement du centre de formation d'apprentis interprofessionnel de Côte-d'Or, dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Réméry, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association de Gestion et de développement du centre de formation d'apprentis interprofessionnel de Côte-d'Or, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 décembre 2015), que M. Y... a été engagé par l'association de Gestion et de développement du centre de formation d'apprentis de la Côte-d'Or le 1er septembre 1999 en qualité de professeur d'enseignement technique ; qu'ayant été licencié le 3 juillet 2013 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la lettre adressée au salarié le 29 mai 2013 avait pour but de recueillir ses observations concernant le courrier de quatre élèves au sujet d'une épreuve de technologie, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle ne constituait pas une sanction disciplinaire ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a estimé que les manquements du salarié à ses obligations d'enseignant étaient établis et qu'ils constituaient la véritable cause du licenciement ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses cinquième et sixième branches, inopérant en la neuvième, n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement, dénonce en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Pascal Y... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE M. Y... a été licencié par lettre du 3 janvier 2013 rédigée en ces termes : (...) " Comme suite à l ‘entretien que nous avons eu le 26juin 2013, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement. La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez donc cm mois le mois l'indemnité compensatrice correspondante. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l ‘entretien précité du 26 juin. Ces motifs sont les suivants : véhicules de fournisseurs puisqu'ils donnent de la taxe d'apprentissage ! Vous avez également indiqué que vous répariez les véhicules de vos amis, mais que vous ne les faisiez pas payer puisqu'ils fournissent la peinture ! En ce qui concerne les phares de la Casse de l'Europe présents dans l'atelier depuis plusieurs mois et qui ne figurent pas parmi les travaux visés dans le référentiel d'examen des jeunes, vous nous avez indiqué que vous les répar