Chambre sociale, 23 novembre 2017 — 16-20.089

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11191 F

Pourvoi n° S 16-20.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'EHPAD Y...     , dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Maryse Z..., domiciliée [...]                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'EHPAD Y...        , de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EHPAD Y...         aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EHPAD Y...          à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'EHPAD Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la requalification de l'emploi occupé par Mme Z..., au sein de l'Ehpad Y...         , au poste d'agent de service soins ou aide-soignante indice 351 et d'AVOIR condamné ce dernier à paiement de la somme de 21 445, 52 € à titre de rappel de salaire et de 2 144, 55 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

Aux motifs que, sur la demande de requalification au poste d'aide-soignante, Madame Z... a donc été engagée selon un contrat de travail initiative-emploi à durée indéterminée le 16 juin 2001 comme veilleuse de nuit à temps plein ; que selon la convention collective applicable (FEHAP 51), elle bénéficiait du niveau 1 et du coefficient 169 et percevait un salaire mensuel brut de 7141,95 francs soit 1.088,78 euros ; que le 9 mars 2005, elle signait une lettre remise en main propre contre décharge dont termes suivent : « Madame, à compter du 1er mars 2005, par référence aux dispositions de l'avenant N°2002-02 du 25 mars 2002 portant réforme de la convention collective dite « 51 » sur laquelle l'établissement s'appuie pour rétabli la classification du personnel, il a été décidé que votre emploi actuel de veilleuse de nuit sera classé : Filière : LOGISTIQUE Métier : agent de service de nuit Coefficient : 291 » ; que par sa signature, la salariée reconnaît seulement qu'il lui a été remis en main propre une lettre portant modification de sa classification en l'état de la réforme de la convention collective ; que selon la convention collective applicable, le poste d'agent de service de nuit entre le cadre des postes d'agent de service logistique ; que la définition du poste normalement occupé par la salariée à savoir celui d'agent de service de nuit est ainsi exposé : « L'agent des services logistiques niveau 1 assure, selon son affectation, des travaux d'hygiène, d'entretien, de service de restauration, de manutention et autres tâches simples. Il y a des tâches d'agent de service, d'agent hôtelier ou de serveur, pour plus de la moitié de son temps au contact des usagers de l'établissement ou du service (personnes hospitalisées, handicapées, âgées) » ; que selon la même convention collective, l'agent des services de soins, dont le coefficient de référence est 306, est défini ainsi qu'il suit : « l'agent des services de soins est un salarié qui exécute auprès des usagers des tâches simples n'exigeant pas de qualification particulière » ; que l'EPHAD Y...  considère que, contrairement à ce qu'affirme Madame Z..., celle-ci n'occupait pas le poste pouvant être qualifié d'aide-soignante ; que l'employeur soutient que la salariée a toujours occupé, dès son embauche et jusqu'à la fin des relations contractuelles, le poste de veilleuse de nuit devenu par modification de la convention collective celui d'agent de service de nuit ; qu'il ajoute que la fonction de veilleuse de nuit consiste à assurer pendant la n