Chambre sociale, 23 novembre 2017 — 16-14.852

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11193 F

Pourvoi n° Z 16-14.852

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Soumia Y... , domiciliée [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Mutuelle générale de l'Education nationale ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Soumia Y... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement.

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il est reproché à Mme Soumia Y... de : - avoir adopté un comportement particulièrement irrespectueux à l'égard de plusieurs salariés de l'équipe qu'elle encadrait, se traduisant notamment par des propos insultants, dévalorisants parfois menaçant, - avoir très régulièrement sur son lieu de travail de violents accès de colère ; que l'employeur poursuit en disant que ces agissements ont eu pour effet une forte dégradation des conditions de travail des salariés de l'équipe qu'elle encadrait, générant un climat d'insécurité et un trouble manifeste au niveau du collectif de travail amenant plusieurs salariés à faire part d'un important risque psycho social les concernant ; que le licenciement intervenu est un licenciement pour faute grave, l'employeur signifiant à sa salariée que la mesure prend effet dès présentation du courrier sans indemnité de préavis ni de licenciement ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque et que le doute doit profiter au salarié ; que la salariée soulève la prescription des griefs évoqués par M. Z..., technicien liquidation et membre du Chsct ; qu'en toute hypothèse, son attestation datée du 20 novembre 2013 devra être rejetée des débats, la Mgen ayant produit une attestation de ce salarié datée du 17 janvier 2014, postérieure à l'entretien préalable, ce qui établit que l'attestation initiale a été modifiée entre temps ; que la Mgen soutient ne pas avoir eu connaissance des faits reprochés à sa salariée avant d'en être informée par Mme A... le 4 novembre 2013, à l'exception d'un incident en juin 2013 qui l'avait conduite à mettre en garde Mme Y... lors de son "entretien intermédiaire de progrès" ; qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que toutefois ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que M. Z... relate l'attitude de Mme Y... à son encontre dans une première attestation datée du 20 novembre 2013 puis dans une seconde datée du 17 janvier 2014 ; qu'il résulte des pièc