Chambre sociale, 23 novembre 2017 — 16-20.758

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11197 F

Pourvoi n° U 16-20.758

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Manuel Y..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Endel, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Endel ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demandes tendant à voir condamner la société Endel à lui verser les sommes de 9.231 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 73.848 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QU'en premier lieu, il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie non professionnelle le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités en prenant en compte les indications du médecin sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'il en résulte que l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé ; que le reclassement du salarié doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que l'avis du médecin du travail en date du 12 février 2004 énonce que M. Y... est inapte au poste de chef de chantier, qu'il ne doit pas être affecté à un poste nécessitant des efforts physiques importants (effort violent répétitif ou intense et prolongé), des travaux en égouts, des travaux soumis aux intempéries et des travaux pouvant occasionnés un stress important ; que selon le même avis pouvait être envisagé un poste sédentaire de bureau ; que M. Y... soutient que son employeur a manqué à son obligation de reclassement ; que, toutefois, les restrictions précitées étaient telles qu'aucun poste sur un chantier ne pouvait être proposé à l'intéressé ; qu'au demeurant M. Y... a, par lettre du 2 décembre 2003, indiqué qu'il était inconcevable qu'il retravaille sur un chantier avec la pathologie dont il souffrait, justifiant une invalidité de 2ème catégorie ; que, par ailleurs, le salarié ne sachant ni lire ni écrire ne pouvait occuper aucun poste de bureau, même en bénéficiant d'une formation d'adaptation au poste qui se serait révélée en toute hypothèses insuffisante ; qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement ;

1° ALORS QUE l'employeur est tenu de reclasser le salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait avant la maladie ; que ni l'avis du médecin du travail, ni les difficultés de reclassement ne libèrent l'employeur de son obligation de tenter de reclasser le salarié sur un poste de travail adapté à ses nouvelles possibilités ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'en l'espèce,