Chambre sociale, 23 novembre 2017 — 16-22.365
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11198 F
Pourvoi n° R 16-22.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Auberge de la forêt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme Odette Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Auberge de la forêt, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auberge de la forêt aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Auberge de la forêt.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné l'employeur à verser à Mme Odette Y... les sommes de 2.896,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 289,69 euros de congés payés incidents, 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée ses bulletins de paie des mois de décembre 2011 à septembre 2014 rectifiés selon les prescriptions du présent arrêt, sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document, pendant trois mois, passé un délai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 29 avril 2015 est ainsi rédigée : « Après examen attentif de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour le motif suivant : - impossibilité suite à votre inaptitude au poste de serveuse médicalement constatée et l'absence de poste susceptible d'être libéré ou créé dans l'entreprise sous bref ou moyen terme et compatible avec les recommandations du médecin du travail » ; que la société Auberge de la forêt précise ainsi : « En effet vous avez vu une première fois le médecin du travail en date du 6 mars 2015 et une seconde fois en date du 23 mars 2015. Celui-ci vous a déclaré inapte aux fonctions de serveuse que vous exerciez auparavant au sein de notre entreprise. Les recherches menées pour votre reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, ont été vaines et dès lors nous sommes contraints de mettre fin au contrat de travail qui nous lie (..,) » ; qu'en application des articles L. 1153-3 et L. 1153-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire à l'interdiction du harcèlement moral étant nul, le licenciement prononcé pour inaptitude encourt la nullité, dès lors que l'inaptitude alléguée a son origine dans les agissements de harcèlement moral imputables à l'employeur ; qu'en l'espèce, Mme Odette Y... soutient que son inaptitude à tous les postes au sein de l'entreprise, constatée le 23 mars 2015 par le médecin du travail, résulte des faits de harcèlement moral de son employeur, dont elle a été victime immédiatement après qu'elle ait dénoncé des irrégularités dans le calcul de ses indemnités compensatrices de repas ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte également de l'article L. 1154-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article précité, le salarié doit établir des faits qui pe