Chambre sociale, 23 novembre 2017 — 16-22.474

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11199 F

Pourvoi n° J 16-22.474

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Benoît Y..., domicilié [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Juste à Temps, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Juste à Temps ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la rupture de la période d'essai est valable et sans abus et D'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, les règles du licenciement ne sont pas applicables à la période d'essai ; que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire à la date de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception la notifiant ; qu'il ressort d'un procès-verbal de constatations réalisé par un huissier versé par l'employeur que les données informatiques afférentes au courrier de rupture et à la rédaction de celui-ci sont en date du 13 juin 2013, en fin de matinée et à 12 h 24, ce dernier horaire correspondant à l'impression ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société Juste à temps a été informée officiellement de la survenance d'un accident du travail au préjudice de M. Y..., non par ce dernier, mais par la société cliente le 14 juin 2013 vers 18 h 00 ; qu'il ressort également des-pièces versées aux débats; et notamment de l'attestation de Mme C..., responsable comptable, et des documents afférents à l'organisation de la prestation de ramassage du courrier par la Poste, que cette dernière récupère le courrier adressé par l'entreprise chaque jour entre 15 h 30 et 16 h 30 ; qu'il s'ensuit que l'envoi en lettre recommandée du courrier en date du 13 juin 2013 mettant fin à la période d'essai est antérieur à la connaissance par la société Juste à temps de l'accident de travail de M. Y... ; que M. Y... ne verse aucune pièce aux débats de nature à démentir les explications cohérentes fournies par l'entreprise ; que dès lors, il s'ensuit que la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail durant la période d'essai fixée à la date de l'envoi de la lettre de rupture est antérieure à la survenance de l'accident du travail le 14 juin 2013 ; qu'aucun élément produit aux débats ne permet de mettre en doute la cause professionnelle de la rupture de la période d'essai ; que dès lors, M. Y... est mal-fondé à prétendre que la rupture de son contrat de travail est intervenue pendant une période de suspension due à un accident du travail et que la rupture est entachée de nullité ; que M. Y... sollicite des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en articulant les mêmes arguments que ceux précédemment développés au soutien de la nullité de la rupture de la relation de travail et de sa demande de réintégration ; qu'il affirme que la connaissance par l'employeur de l'accident de travail est à l'origine de la rupture de la relation de travail ; que la société Juste à temps           rappelle, quant à elle, les éléments déjà développés ; que compte-tenu de ce qui précède, la volonté de mettre fin à la période d'essai apparaissant antérieure à la survenance de l'accident de travail, M. Y... ne peut qu'être débouté ;

ALORS, 1°), QUE la résiliation du contrat de travail pendant la période de