Chambre sociale, 23 novembre 2017 — 16-14.568

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11200 F

Pourvoi n° R 16-14.568

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Adit, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Myriam Y..., domiciliée [...]                         ,

2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [...]                                  ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Adit ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Adit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Adit.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Mme Myriam Y... était sans cause réelle et sérieuse au regard de la prescription des griefs et au regard du caractère non sérieux des griefs non prescrits, et d'AVOIR condamné l'association Adit à lui payer les sommes de 20 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 739,46 € au titre de la perte de salaire subie pendant la mise à pied conservatoire, 8 598 € au titre de l'indemnité de préavis, 859, 80 € au titre des congés payés sur préavis, et 1 433 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, par courrier en date du 21 octobre 2004 Mme Myriam B... a été licenciée pour faute grave pour des griefs qui sont résumés par l'Adit dans ses conclusions comme suit : - avoir poursuivi une politique d'embauche contraire à l'objet social de l'association en ayant recours à des salariés intérimaires ; - ne pas avoir respecté l'échelonnement des remboursements pour 2003 au titre des trop-perçus de subventions en 2002 ; - avoir signé divers documents en lieu et place de la présidence, sans aucune autorisation ; - s'être octroyée 6 jours de RTT sans justifier d'aucun droit en la matière ; - avoir, de façon générale, négligé les intérêts de l'association ; qu'il revient à l'employeur d'établir la réalité et le bien fondé des griefs constitutifs de faute grave ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail (ancien article L 122-44 du code du travail) « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; que lorsque les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, et étant rappelé que c'est la convocation à entretien préalable qui interrompt la prescription de deux mois, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que plus tard ; qu'aussi la connaissance des faits par le supérieur hiérarchique du salarié constitue le point de départ du délai ; qu'elle s'entend d'une connaissance exacte de leur réalité, de leur nature et de leur ampleur ; qu'en l'espèce les griefs essentiels sont bien anciens de plus de deux mois, étant observé qu'aucun comportement fautif de la salariée contemporain à la procédure de licenciement n'est évoqué dans la lettre de licenciement, hormis la prise de jours RTT auxquels elle n'avait pas droit selon l'employeur ; qu'à l'appui d'une découverte tardive de ces griefs, l'association Adit soutient qu'elle n'a été amenée à découvrir les fautes reprochées à Mme B... qu'à la suite de la démission de M. C..., directeur de structure, soit à la date du 10 août 2004, découverte me