Chambre sociale, 23 novembre 2017 — 16-15.266

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11201 F

Pourvoi n° Z 16-15.266

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Abdelkader Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Prosegur sécurité humaine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Abdelkader Y..., domicilié [...]                                                ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Prosegur sécurité humaine, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prosegur sécurité humaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Prosegur sécurité humaine.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Y... recevable en sa demande en résiliation judiciaire, d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 12 mai 2014, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à la date du 24 avril 2013, a condamné l'employeur à lui verser les sommes de 2 952 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 295,20 euros au titre des congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 6 juin 2012, de 14 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement, a rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 433,52 euros, d'AVOIR y ajoutant, condamné la société la SARL Proségur Sécurité Humaine à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté l'employeur de ses demandes et de l'AVOIR condamné aux dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le salaire qui lui était dû pour la période du 19 au 31 mars 2012 lui a été réglé avec le salaire d'avril 2012. ( ) sur la recevabilité de la demande en résiliation judiciaire : Au terme de sa saisine du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 4 juin 2012, M. Y... a sollicité la condamnation de la SARL Proségur Sécurité Humaine à lui payer la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive et à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire. Il a ainsi manifesté sa volonté de voir reconnaître par le conseil de prud'hommes, dès l'introduction de l'instance, la rupture de son contrat de travail. La SARL Proségur Sécurité Humaine ne peut en conséquence valablement soutenir que la demande en résiliation judiciaire a été formulée postérieurement au licenciement de M. Y.... Celui-ci sera en conséquence déclaré recevable en cette demande. sur le fond de la demande en résiliation judiciaire : L'article 14.B de la convention collective nationale des entreprises de prévention prévoit qu'il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéf