Chambre sociale, 23 novembre 2017 — 16-18.546

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11204 F

Pourvoi n° Q 16-18.546

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Lina Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Association pour l'aide aux enfants handicapés sensoriels (AAEHS), dont le siège est [...]                                                                                  ,

2°/ à M. Daniel A..., domicilié [...]                          , ayant été administrateur provisoire de l'AAEHS,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Richard, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION,

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Z... était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée en conséquence de ses demandes tendant à obtenir des indemnités pour licenciement abusif et pour perte d'indemnité de départ à la retraite ;

AUX MOTIFS QUE les motifs énoncés par l'administrateur provisoire dans sa lettre de licenciement du 26 septembre 2012, sont les suivants : ''Fautes et insuffisances caractérisées dans l'exercice de vos attributions" ; que si effectivement le terme de "fautes" sans plus de précision, ne peut constituer un motif précis, objectif, et vérifiable pouvant justifier le licenciement, les insuffisances de la salariée dans l'exercice de ses attributions par contre constitue un motif matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté par les parties ; qu'il ressort amplement des pièces de la procédure, que Mme Y..., en sa qualité de directrice du SESSAD, n'a pas été capable d'administrer cette structure en gérant de façon adaptée les relations qu'elle devait entretenir avec le personnel, et même les relations au sein du personnel lui-même ; qu'en effet il ressort du rapport du Docteur Anne-Marie G...                   , médecin du travail, établi à la suite d'une rencontre collective avec l'ensemble du personnel du SESSAD le 2 février 2012, soit peu avant le déclenchement de la grève qui a entraîné la fermeture de l'établissement, que la Directrice s'est montré incapable d'administrer la structure sans occasionner de graves préjudices aux salariés ; que les déclarations de ceux-ci sont résumées ainsi par le médecin du travail : "- 98 % des salariés (déclarent) avoir une souffrance liée aux relations avec la directrice en poste ; - 98 % d'entre eux déclarent avoir eu lors de leur entretien d'embauche des consignes à respecter (pas de communication avec les autres en dehors du cadre de travail, des invitations à la méfiance vis-à-vis des autres collègues, des promesses non tenues,..) ; - peu de possibilité d'exercer leur exercice professionnel dans les règles de l'art, être obligé de se taire sous peine de représailles ; - d'autres expriment clairement la peur des représailles lors de la reprise du travail de la directrice ; - d'autres expriment leur colère, d'avoir été manipulés afin de faire souffrir d'autres collègues ; - d'autres expriment les efforts mis pendant de longues années à faire face à cette situation de travail dont ils ne pouvaient en faire part au médecin du travail par crainte ou par ordres donnés de ne rien dire ; - d'autres se disent épuisés par ces efforts et ne trouvent plus en eux actuellement la motivation nécessaire à la prise en charge des enfants