Chambre sociale, 23 novembre 2017 — 16-18.164

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11205 F

Pourvoi n° Z 16-18.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., domiciliée [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Eric Z..., domicilié [...]                      , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco Isol,

2°/ à la CGEA de Nancy, dont le siège est [...]                                                                        ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'existait aucun contrat de travail entre la SARL ECO ISOL et Madame Jocelyne Y... et d'avoir débouté celle-ci de ses demandes de fixation de créances de 40 421,48 € au titre du solde des salaires, de 10 401,93 € au titre des congés payés, de 9 936,43 e au titre du préavis et de 12 479,99 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2011 de la SARL ECO ISOL a pris acte, en troisième résolution, de la décision de Madame Jocelyne Y... de minorer temporairement sa rémunération ; qu'il est indiqué au procès-verbal : « suite au constat du résultat négatif, la gérante accepte une diminution temporaire de sa rémunération. La rémunération brute actée est de 4 554,43 €. Provisoirement, et à compter du mois de mars 2011, la rémunération brute est de 3 315,11 €. Dès lors que la situation retrouvera un équilibre positif, l'assemblée décide de repositionner le salaire de la gérante du montant initial, soit un salaire brut de 4 554,43 €. Cette résolution est adoptée à la majorité des voix » ; que cette troisième résolution fait expressément mention de la qualité de de gérante de Madame Jocelyne Y... ; qu'en droit, la modification du salaire d'un salarié se fait par un avenant à son contrat de travail mais par une assemblée générale des associés ; que Madame Jocelyne Y... a souscrit à l'assurance décès invalidité relative au prêt professionnel de 120 000 € souscrit par la SARL ECO ISOL le 7 janvier 2010 auprès du Crédit agricole de Franche-Comté ;

AUX MOTIFS EVENTUELLENT ADOPTES QUE sur le compte comptable 42101 de la société, il est démontré que Madame Jocelyne Y... opérait des retraits au titre d'acompte en espèce ; qu'à la lecture des bulletins de paie, il apparait que Madame Jocelyne Y... ne cotisait pas au FNGS ni à l'ASSEDIC ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le liquidateur atteste, dans un courrier adressé le 28 mars 2012 au Centre de gestion et d'étude de l'AGS de Nancy, après avoir constaté que le gérant de droit, Monsieur Gilbert C..., n'était pas en capacité de répondre à ses questions concernant la gestion de l'entreprise et qu'il était toujours accompagné de Madame Jocelyne Y... qui seule était en mesure d'apporter les éléments demandés ; que, selon attestation du 6 mai 2011, Madame E...   D..., qui occupait la fonction d'employé administratif, témoigne que le

directeur commercial de la SARL ECO ISOL devait systématiquement s'adresser à Madame Jocelyne Y... pour obtenir un prix d'achat, interdiction lui étant faite de s'adresser directement aux fournisseurs ; que Madame Jocelyne Y... passait directement les commandes auprès des fournisseurs comme le démontre notamment un contrat de location avec la société GRENKE LOCATION du 6 mai 2009 ; que Madame Jocelyne Y... ne verse aucune fiche de paye antérieure