cr, 21 novembre 2017 — 17-85.319
Résumé
Le ministère public, en l'absence de disposition légale l'y autorisant, ne peut se désister de l'appel qu'il a formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, saisie d'un appel du procureur de la République contre une ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire, ordonne la prolongation de la détention provisoire, sans avoir égard aux observations faites à l'audience au nom du procureur général énonçant ne pas maintenir l'appel
Thèmes
Texte intégral
N° Q 17-85.319 FS-P+B
N° 3195
VD1 21 NOVEMBRE 2017
REJET
M. Soulard président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
REJET du pourvoi formé par M. A... X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 août 2017, qui, dans l'information ouverte contre lui des chefs de tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire, a ordonné la prolongation de la détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 33, 191 et suivants, 458, 500, 509, 515 et 593 du code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A... X... a été mis en examen des chefs susdits le 14 janvier 2016 et placé le même jour en détention provisoire pour un an, puis, par une nouvelle ordonnance du 10 janvier 2017, pour 6 mois supplémentaires ; que le 5 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention a refusé, sur la communication que lui faisait le juge d'instruction, de prolonger la détention provisoire et a ordonné le placement sous contrôle judiciaire ; que le procureur de la République a interjeté appel le surlendemain ; que, le 24 juillet 2017, le procureur général a déclaré soutenir l'appel du procureur de la République ; mais qu'à l'audience de la chambre de l'instruction, le 8 août 2017, le représentant du ministère public a déclaré ne pas maintenir l'appel ;
Attendu que, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction relève qu'elle est saisie de l'appel régulièrement interjeté par le procureur de la République ; que les juges ajoutent que, par ses réquisitions écrites, le procureur général requiert l'infirmation de l'ordonnance entreprise ; que les juges en déduisent que les observations faites à l'audience au nom du procureur général ne sauraient valoir désistement d'appel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Qu'en effet, le ministère public, en l'absence de disposition légale l'y autorisant, ne peut se désister de l'appel qu'il a formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard , président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.