Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-10.592
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11262 F
Pourvoi n° U 16-10.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Delphine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aide domicile santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aide domicile santé ;
Sur le rapport de M. E... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
AUX MOTIFS QU'il échet liminairement de rappeler que Mme Y..., qui entend voir produire à sa demande de résiliation judiciaire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, supporte exclusivement la charge de prouver que la Sarl ADS a commis des manquements à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils étaient de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail, et si un doute subsiste, il doit profiter à l'employeur ; que Mme Y... invoque avoir subi un harcèlement moral constitué par une stratégie de mise à l'écart, de restriction de sa sphère de responsabilités puis diminution unilatérale de sa rémunération par voie de restriction de l'avantage en nature d'un véhicule de fonction ; que sur le harcèlement, les premiers juges ont exactement énoncé les principes qui régissent la matière ; que de concert avec eux, il y a lieu de constater que Mme Y... échoue à établir la matérialité d'un prétendu retrait de fonctions ou obstacle mis à l'évolution de sa carrière ; que sur ce point se trouvent dépourvues de valeur probante les deux attestations de Mme F... et M. Z... qui ne font état que d'une annonce ancienne en 2009 selon laquelle l'intimée aurait dû être promue directrice de la société ou directrice d'agence, rien ne venant objectivement en démontrer la réalité de ce projet, ni un exercice abusif de l'employeur de son pouvoir de direction ; que pour contribuer à caractériser le harcèlement, Mme Y... soutient que ses supérieurs ne la saluaient plus et que, le 16 septembre 2014, au cours d'une réunion, elle avait été verbalement violemment prise à partie par Mme A..., sa supérieure ; qu'elle produit, sur ces deux points, des témoignages suffisants à prouver la matérialité des faits qui, dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer du harcèlement ; que l'employeur combat suffisamment cette présomption ; qu'il excipe de témoignage tout aussi circonstanciés que ceux de Mme Y... pour exclure le grief tiré de l'absence de salutations ; que sur la réunion du 16 septembre 2014, il apparaît du témoignage de Mme A..., mais aussi de ceux de M. Didier B... et Mme Alexandra C... produits par la salariée, que l'origine de la scène tenait - et l'intimée n'en disconvient pas - à un appel téléphonique de celle-ci émis vers Mme A... afférent à la vie privée de cette dernière ; qu'il est constant que Mme A... a exprimé sa colère, mais il s'est agi d'un événement isolé lié à des circonstances étrangères à la relation de travail, et du fait de Mme Y... ; qu'est tout aussi isolé, et relève de l'exercice du pouvoir disciplinaire, le fait d'avoir émis envers Mme Y... une menace de sanction du fait qu'elle s'était abstenue de réagir à des insultes proférées par une de ses