Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-10.710
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11263 F
Pourvoi n° X 16-10.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Yolande Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la banque BCP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. H... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la banque BCP ;
Sur le rapport de M. H... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Yolande Y... de sa demande à voir condamner la société BPC à respecter les dispositions de l'article 54-2 de la convention collective de la banque, à titre principal, à rétablir les bulletins de paye de Madame Y... délivrés pendant sa période d'arrêt maladie en y intégrant dans les bruts soumis à cotisation pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 respectivement les sommes de 7183,64 €, 3843,70 €, 10 346,99€ et 16 597,49 € et verser aux organismes sociaux les cotisations salariales et patronales y afférentes et, à titre subsidiaire, à réintégrer dans les salaires de Madame Y... les sommes prélevées sur la ligne « garantie ART54-2 » prélevées à tort sur la même période pour 3023,81 €, soit pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 respectivement les sommes de 935,75 €, 101,38 €, 1155,75 € et 830,89 € et à s'acquitter des cotisations patronales ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 54-2 de la convention collective applicable dispose que d'indemnisation de l'absence pour maladie par l'employeur s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la Sécurité sociale après le délai de carence et déduction faite de ces mêmes indemnités, que le salaire maintenu sera égal à 100% ou à 50% du salaire mensuel de base et que le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global, indemnités, journalières de sécurité spéciale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés, supérieur (dans la limite de 100% ou de 50% suivant le cas) au salaire net qu'il aurait perçu au titre du salaire de base s'il avait travaillé pendant cette môme période et que lorsque le montant des dites indemnités et prestations est à lui seul supérieur au montant du salaire net, le salarié conserve la différence entre ces deux' montants » ; qu'il en ressort que cette disposition vise à maintenir un certain revenu au salarié malade par le dispositif du complément de salaire versé par l'employeur sans toutefois que le salarié perçoive en net lorsqu'il est en maladie plus que s'il travaillait ; qu'il résulte de l'examen des développements de chacune des parties que c'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a débouté Madame Yolande Y... de sa demande concernant la rectification de ses bulletins de salaire pour les années 2007 à 2010 en réintégrant dans le brut pour chacune de ces années les sommes qu'elle énonce ; la banque a correctement appliqué les dispositions de la convention collective, la méthode appliquée est d'ailleurs favorable à la salariée et il n'y a lieu à restitution partielle par la salariée de la somme versée par l'employeur au titre de l'usage constant applicable au sein de son entreprise en l'absence de dénonciation de cet usage et il n'y a lieu ni à réintégration dans les salaires d'aucune somme au titre de l'article 54-